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C1 24 205

Erbrecht

Wallis · 2025-09-24 · Français VS
Erwägungen (18 Absätze)

E. 12 En vertu de l’art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils (al. 1). Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation (al. 2). Ils ont droit à une indemnité équitable (al. 3). Selon l’art. 518 CC, si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif (al. 3). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Comme corollaire de son devoir de rendre compte aux héritiers (PILLER, n. 32 ad art. 518 CC), il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (arrêt 5A_862/2020 du 25 mai 2021 consid. 7.2.2.1). Il doit en définitive agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références).

- 20 - L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3; 5A_290/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2 publié in RTiD 2017 II 796 et in RNRF 2019 p. 6; 5A_55/2016 précité consid. 3.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts 5A_50/2019 précité consid. 3 et les références; 5D_136/2015 du 18 avril 2016 consid. 5.1 et 5.3; 5A_55/2016 précité et la référence). Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêts 5D_136/2015 précité consid. 5.3; 5A_414/2012 précité consid. 8.4.2; 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (COTTI, op. cit, n. 138 ad art. 518 CC; ABT, Der Willensvollstrecker aus Sicht des Erben: " il buono, il brutto o il cattivo ", in PJA 2018 p. 1313 ss, 1315). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêts 5A_50/2019 précité; 5D_136/2015 précité consid. 5.2; 5A_55/2016 précité et la référence), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur - ou du moins connue de lui - et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition pour cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC; ATF 90 II 376 consid. 3 in fine et 4; arrêts 5A_55/2016 précité; 5A_414/2012 précité consid. 4.1). Lorsqu'en revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (SJ 2001 I 519 consid. 3a et la référence; voir aussi arrêt 5D_136/2015

- 21 - précité consid. 5.3 et la référence; PILLER, op. cit., n° 182 ad art. 518 CC ; arrêt 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Tout conflit d’intérêts potentiel ne justifie cependant pas la destitution. Seul celui qui se manifeste par la violation concrète des devoirs de l’exécuteur testamentaire entraîne cette mesure (PILLER, n. 180 ad art. 518 CC ; CHRIST-EICHNER, Praxiskommentar, Erbrecht, 2023, n. 98 ad art. 518 CC ; arrêt 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3). Il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Le simple fait que l’exécuteur soit l’ancien curateur du disposant, héritier ou encore légataire ne l’empêche pas encore de remplir sa mission. Le conflit d’intérêts doit se manifester de manière plus pointue, au point qu’il rend impossible l’exécution régulière d’actes importants relevant de sa fonction ou qu’une violation de ses devoirs est imminente (CHRIST-EICHNER, op. cit., n. 98 ad art. 518 CC). Tel est le cas si l’exécuteur est titulaire d’une créance litigieuse envers la succession ou s’il a en qualité de notaire concouru à l’établissement du testament et commis dans ce cadre une erreur (LEU, n. 104 ad art. 518 CC ; CHRIST- EICHNER, n. 98 ad art. 518 CC), de même, selon la jurisprudence, lorsque l’exécuteur, en raison de ses lien étroits avec certains héritiers ou tiers intéressés, néglige son devoir de reddition de comptes et d’information, lorsqu’en raison de rapports personnels à l’égard du de cujus, il entrave l’identification des héritiers, qu’il conteste les prétentions de l’héritier unique présumé, qu’il prétend agir selon la volonté du défunt, alors que celle- ci ne trouve manifestement pas de fondement dans une disposition pour cause de mort formelle ou encore lorsqu’il n’inclut pas dans l’inventaire de la succession un actif situé à l’étranger et viole son devoir d’information à l’égard de l’héritier unique (arrêt 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3).

E. 13 Les appelants considèrent que le mandat des appelés a débuté le 5 août 2022, lorsque B _________ a informé les appelés du décès de son compagnon et de sa volonté de les désigner en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ils leur reprochent de ne pas avoir agi dès cette date.

E. 13.1 Il ressort du courrier du 6 septembre 2022 adressé au juge de commune que les exécuteurs ont d’abord voulu s’assurer du fait que le testament du 5 février 2016 constituait bien la dernière disposition pour cause de mort de de cujus et que celui-ci n’avait pas révoqué ou modifié ultérieurement l’institution d’exécuteur testamentaire qu’il contenait. Une telle précaution n’était pas superflue, sachant qu’il n’est pas rare qu’un de cujus révoque de précédentes dispositions pour cause de mort ou établisse successivement des dispositions pour cause de mort incompatibles entre elles. Il n’est pas prouvé qu’ils ont reçu une réponse du juge de commune. En tout état de cause,

- 22 - même si, comme relevé par les appelants, l’attestation d’exécuteur testamentaire n’a qu’une portée déclaratoire (arrêt 5A_940/2018 consid. 3.3), elle est en pratique nécessaire pour permettre à l’exécuteur de se légitimer auprès de tiers. Dans le cas présent, bien qu’ils avaient d’ores et déjà signifié au juge de commune leur volonté d’accepter leur mission, les appelés ne pouvaient, sans ce document, pas déposer la déclaration d’impôt et risquaient aussi de ne pas pouvoir donner les instructions utiles aux établissements financiers, par exemple en vue d’une distribution partielle, toutes démarches que les appelants eux-mêmes jugent nécessaires. En tout état de cause, la décision judiciaire du 15 septembre 2022, qui conférait au notaire chargé de l’inventaire, le pouvoir d’administrer la succession durant la procédure, a privé les appelés de leurs prérogatives jusqu’à la clôture de l’instance intervenue le 28 juillet 2023 (art. 107 al. 1 LACC), ce que rappelait du reste le corps de la décision [« que, selon l’art. 107 al. 1 LACC, jusqu’à la déclaration des héritiers, le notaire qui a dressé l’inventaire administre la succession conformément aux prescriptions légales (art. 285, 286, 288 CC), les fonctions de l’exécuteur testamentaire étant, durant la procédure de bénéfice d’inventaire, limitées en conséquence (Piotet, Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 144 ; … que ces officiers publics prendront également les mesures de sûreté nécessaires à la conservation et à l’administration de la succession de feu F _________, en sollicitant, le cas échéant, l’accord de l’autorité judiciaire lorsque la loi l’exige (art. 585 al. 2 CC et 107 al. 4 LACC)] ». Selon la jurisprudence, suivie par une partie de la doctrine, il appartient en effet à l’autorité qui procède à l’inventaire d’administrer la succession ou de désigner la personne chargée de le faire (ATF 55 III 176 ; 54 II 416 ; STEINAUER, Le droit des succession, 2015, n.b. 26 ; TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Das Erbrecht, 1964 n. 3ss ad art. 585 CC ; NONN/GEHRER CORDEY, Praxikommentar, n. 4-5 ad art. 585 CC ; d’un autre avis : PIOTET, Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 724 ; RUBIDO, commentaire romand, n. 5 ad art. 585 CC ; LEU/BRUGGER, commentaire bâlois,

n. 2 ss ad art. 585 CC). Les exécuteurs n’ont eu connaissance de la fin de la procédure de bénéfice d’inventaire que le 5 octobre 2023. Ainsi, le grief d’inactivité durant la période du 5 août 2022 au 5 octobre 2023 tombe à faux.

E. 13.2 Antérieurement au 5 octobre 2023, les appelés ont certes accepté de prendre sous leur garde des classeurs administratifs du défunt, ont eu des contacts avec le notaire chargé de l’inventaire, ont refusé de conseiller B _________ en arguant du conflit d’intérêts avec leur mission d’exécuteurs testamentaires et se sont adressés au juge de commune et au juge de district. Il ne s’agit cependant pas d’acte d’administration de la succession. Les appelés se sont bornés à prendre les dispositions facilitant leur prise de fonction, une fois que celle-ci serait confirmée, notamment en prenant en dépôt les

- 23 - documents administratifs du défunt, sans pour autant s’y plonger, et en évitant d’accepter un mandat inconciliable avec la charge d’exécuteurs testamentaires. En répondant à la demande du notaire, ils n’ont fait que remplir les obligations incombant à tout détenteur de renseignement, en vertu de l’art. 581 al. 2 CC. Enfin, les courriers des 12 juillet 2023 adressés aux autorités valaisannes étaient précisément destinées à déterminer s’ils pouvaient prendre leur fonction, puisque leur demande préalable du 6 septembre 2022 était apparemment demeurée sans réponse. Partant, on ne saurait retenir que, par actes concluants, les appelants ont accepté d’assumer dès le 5 août 2022 le rôle d’exécuteurs testamentaire, sans rien entreprendre avant l’automne 2023.

E. 13.3 En tout état de cause, il n’est pas établi que des actes d’administration devaient dans l’intervalle être pris de toute urgence.

E. 13.3.1 En particulier, contrairement à l’avis des appelants, les appelés n’avaient pas à informer sans délai les héritiers de leur nomination. Ceux-ci avaient connaissance, dès l’ouverture du testament, de la clause instituant Me Y _________ et Me Z _________ exécuteurs testamentaires. Ils savaient par ailleurs que durant la procédure d’inventaire seule la notaire était habilitée à administrer la succession.

E. 13.3.2 Il n’est pas davantage établi qu’avant réception du courrier de Me D _________ du 29 novembre 2023 les exécuteurs savaient que le fisc exigeait le dépôt de la déclaration d’impôt 2022 dans un délai donné. Il ressort du courrier de Me D _________ (p. 111 : « Particulièrement, s’agissant des dettes de la succession, nos mandants ont dû surseoir à établir une déclaration d’impôts relative à l’année d’assujettissement 2022 pour feu leur père en raison de leur méconnaissance des données pertinentes ») et de son annexe (p. 113) que l’administration fiscale avait adressé ses courriers à V _________ (cf. p. 113), qui ne semble pas les avoir transmis aux appelés avant son courrier du 29 novembre 2023, ni informé le fisc du fait que la succession était administrée par des exécuteurs testamentaires. Dans un courriel du 18 décembre 2023, V _________ admet du reste avoir reçu pour la première fois un courrier du fisc à ce sujet le 10 novembre 2023 (p. 475). A réception du courrier de Me D _________, les exécuteurs ont répondu le 12 décembre 2023, en soumettant à certaines exigences leur acceptation à ce que l’établissement de la déclaration fiscale soit déléguée à la fiduciaire choisie par les héritiers. Alors que les exécuteurs sollicitaient une confirmation rapide de l’engagement des héritiers à respecter les conditions posées vu le délai imparti par le fisc au 31 décembre 2023, ceux-ci n’ont pas répondu et ont déposé la déclarations d’impôt le 30 décembre 2023, sans la soumettre au préalable aux exécuteurs. On ne saurait reprocher aux appelés d’avoir attendu vainement une réponse avant de s’atteler

- 24 - à la tâche. Sans connaître le nom de la fiduciaire, ils ne pouvaient pas la contacter, ni coopérer avec celle-ci en lui fournissant les données utiles. Au demeurant, V _________ avait mis les appelés devant le fait accompli, puisqu’il ressort du courrier de son avocat qu’il avait déjà mandaté la fiduciaire. Au vu des circonstances, aucun manquement fautif ne peut être imputé aux appelés et c’est à tort que les appelants affirment que c’est grâce à leur seule intervention qu’une taxation d’office désavantageuse pour la succession a été évitée. S’agissant de la poursuite introduite par le fisc en été 2023 contre l’hoirie au titre de l’impôt cantonal 2021 (p. 141-142), rien n’indique que la facture a été transmise pour paiement aux exécuteurs testamentaires. Au contraire, le 29 novembre 2023, Me D _________ leur a remis le bordereau y relatif en demandant que le montant soit remboursé à V _________ (p. 112). Les appelants n’ont d’ailleurs pas allégué que l’introduction de la poursuite serait en lien avec un manquement imputable aux appelés. Enfin, s’agissant de la déclaration relative à l’impôt sur les successions, il résulte du courrier du fisc du 11 juillet 2024 qu’elle n’avait pas à être remplie. Les exécuteurs, établis à J _________, ignoraient que les descendants directs ne sont pas imposables en Valais, information qui ne ressortait pas du formulaire fiscal (p. 354 ss). Les appelants eux-mêmes n’en avaient pas connaissance et ont pressé les exécuteurs d’accomplir cette formalité. Une telle méconnaissance ne constitue manifestement pas une violation grave des devoirs des exécuteurs testamentaires, justifiant leur révocation. Le seul manquement qui puisse leur être imputé est d’avoir omis de payer la facture d’IFD 2022 d’un montant de 384 fr. 95 que leur avait transmise Me D _________ le 20 mars 2024. Il s’agit cependant d’une pure inadvertance à laquelle ils ont remédié le 25 avril 2024. Cet oubli, sans portée, ne saurait justifier leur destitution.

E. 13.3.3 Le reproche fait par les appelants aux exécuteurs d’avoir tardé à renseigner la notaire chargée de l’inventaire s’avère également infondé. Les appelés ont certes donné suite à la demande de renseignement de Me N _________ du 4 octobre 2022 (p. 285) le 11 janvier 2023 (p. 286), soit dans un délai de près de trois mois. Selon leurs explications, admises par les appelants (p. 225-226, all. nos 73-74), ils ont cependant dû se tourner vers B _________ pour obtenir les informations sollicitées au sujet de la liste du mobilier, ce qui a pris du temps compte tenu de l’âge de celle-ci et du fait que les biens mobiliers se trouvaient sur deux sites différents. On note en outre que la notaire n’a pas relancé les exécuteurs testamentaires, selon toute vraisemblance parce qu’elle s’estimait suffisamment renseignée, puisqu’elle a établi son inventaire le 28 novembre 2022, soit sans attendre les informations sollicitées de Mes Y _________ et Z _________. Les documents transmis par ces derniers en début d’année 2023 n’ont d’ailleurs pas conduit la notaire à apporter des corrections à son inventaire. L’avenant

- 25 - ajoute en effet uniquement les objets mobiliers de valeur listés par les héritiers, sans mention de leur valeur. Les appelants n’exposent du reste pas quels informations ou documents susceptibles d’influencer l’inventaire les appelés ont omis ou tardé à fournir.

E. 14 Outre leur inaction jusqu’en automne 2023, les appelants reprochent aux appelés d’avoir donné pour instruction aux établissements financiers de transférer les avoirs sur un compte unique et d’avoir facturé des honoraires pour cette démarche jugée inutile. Le rassemblement des fonds sur un même compte, s’il n’apparaissait pas absolument indispensable, permettait d’avoir une vue synthétique des avoirs bancaires, réduisait les frais de gestion bancaire, facilitait l’administration des avoirs et le futur partage (cf. CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar, n. 46 et 48 ad art. 518 CC). Il ressort d’ailleurs du document intitulé « Etat au 10 janvier 2024 des comptes de la succession de F _________ suite aux …», établi par V _________ que les plaignants envisageaient eux-mêmes un regroupement des avoirs sur un compte unique auprès de la A _________ (p. 131). La démarche évitait aussi que les héritiers ne disposent de ces actifs en se légitimant auprès des établissements au moyen du certificat d’héritiers. Les appelants auraient certes pu parer à ce risque en informant les banques de leurs pouvoirs et du fait qu’ils étaient seuls habilités à administrer la succession. Les honoraires facturés pour l’envoi d’un tel courrier n’auraient cependant selon toute vraisemblance pas différé sensiblement de ceux relatifs aux instructions du 12 décembre

2023. L’ordre de transfert adressé à la A _________ est en réalité le seul qui, à suivre l’argumentation des appelants, pouvait poser problème, en tant qu’il comportait le risque de réalisation de titres dont la quote enregistrait prétendument une courbe ascendante. Le courrier litigieux mentionnait sous la rubrique « concerne » trois relations (compte privé no xx-xx-xx ; compte épargne senior no xx-xx-xx1 et parts de fonds R _________. Selon les instructions données, la banque était invitée à clôturer uniquement le compte privé no xx-xx-xx et le compte épargne senior no xx-xx-xx1 pour en virer le solde sur le compte de l’étude. S’agissant des parts de fonds R _________, les exécuteurs demandaient si ces avoirs étaient abrités dans les livres de la banque et, dans l’affirmative, de les « transférer » sur leur compte. A aucun moment, les exécuteurs n’ont donné l’ordre à la banque de vendre les titres (p. 316-317). Comme les avoirs devaient être rappatriés sur un compte auprès de la A _________, soit dans le même établissement que celui abritant le compte dépôt-titres du défunt, les exécuteurs ont en effet de bonne foi pensé que leurs instructions n’impliquaient pas la vente des titres (cf.

p. 326). Une fois avertis par la banque que le transfert des titres ne pouvaient intervenir sans leur réalisation, ils ont annulé leurs instructions le 25 mars 2024 (p. 325).

- 26 - L’existence d’une violation du devoir de diligence incombant aux appelés n’est ainsi pas établie. Il ressort des notes d’honoraires établies le 17 avril 2024 que les appelés ont facturé pour ces actes 566 fr. 65, TVA en sus (p. 92-94). Ce montant, qui représente 3.65 % de la somme totale de leurs notes, hors taxe, n’apparaît pas exorbitant. D’autant que sur ce montant, 200 fr. ont en réalité été induits par l’opposition manifestée par les appelants directement auprès des établissements financiers, qui a conduit les appelés à confirmer leurs instructions le 26 janvier 2024. En tout état de cause, même s’il fallait faire grief aux appelés d’avoir pris l’initiative d’une démarche utile mais pas indispensable, cela ne justifierait pas leur destitution, réservée, comme on la vu, aux gestions manifestement déficientes de la succession, mais tout au plus une réduction de leurs honoraires. Or, les appelants ne prennent aucune conclusion en ce sens.

E. 15 Pour les mêmes raisons, la conclusion des appelants tendant au transfert sur le compte A _________ xx-xx-xx des avoirs bancaires doit être rejetée.

E. 16 Les appelants critiquent les investigations menées par les appelés au sujet de l’existence éventuels d’avancements d’hoirie, jugées inutiles compte tenu de l’absence de créance de la légataire sur les avoirs bancaires et de leur accord unanime sur une répartition égalitaire de ces actifs. Ces démarches ont jusqu’à présent consisté en courriers adressés au représentant des appelants les 22 février 2024 (p. 327), 7 mai 2024 (p. 344-346), 3 juin 2024 (p. 366-368) et 26 août 2025. Si les appelants avaient fourni d’emblée les explications et justificatifs utiles concernant l’origine des fonds ayant permis à W _________ et X _________ de faire des acquisitions immobilières, il est probable qu’une seule missive aurait suffit. En vertu de l’art. 518 al. 2 CC, l’exécuteur testamentaire doit préparer le partage de la succession, conformément aux ordres du de cujus ou suivant la loi. Cela implique qu’il détermine au préalable le contenu de la masse successorale. Or, les avancements d’hoirie sont des actifs de la succession (art. 626 CC ; STEINAUER, op. cit., p. 101, no 120). Certes, rien n’interdit aux héritiers de renoncer à leurs créances de rapport, notamment dans un contrat de partage partiel. En effet, l’art. 607 al. 2 CC leur accorde une liberté de partage, les autorisant à déroger aux règles de partage légales (PILLER,

n. 83 ad art. 518 CC et réf. cit). Une telle renonciation, qui constitue une modalité de partage, est cependant soumise à la forme écrite (art. 634 al. 2 CC). En l’occurrence, le fait que le représentant des hoirs assène que, de l’avis de ses clients, W _________ et X _________ n’avaient pas bénéficié d’avancement d’hoirie ne dispensait pas les

- 27 - exécuteurs de rechercher si certains hoirs avaient bénéficié d’avancement d’hoirie et d’en déterminer, le cas échéant, la valeur et la date. Tout d’abord, cette affirmation n’équivalait pas à une renonciation de rapport, puisqu’elle se borne à nier l’existence d’un avancement d’hoirie. Il n’est ainsi pas exclu qu’un héritier non soumis à rapport ou soumis à un rapport moindre qu’un autre se prévale ultérieurement de son erreur s’il venait à découvrir que W _________ et/ou X _________ ont effectivement bénéficié d’avancements d’hoirie. En tout état de cause, le courrier de Me D _________ du 29 février 2024 (p. 340-341), répondant à la demande de renseignements des exécuteurs en vue de l’établissement de la déclaration fiscale, ne saurait être considéré comme un contrat de partage partiel au sens de l’art. 634 al. 2 CC. Or, en l’absence de contrat de partage valable, tant que le partage manuel n’est pas entièrement exécuté, il peut échouer en raison de l’éventuel changement d’attitude de l’un des héritiers (VOUILLOZ, commentaire romand, n. 19 ad art. 624 CC). En effet, lorsqu’ils se bornent à donner leur avis au sujet du partage, les héritiers ne sont pas encore définitivement liés (ATF 115 II 323 consid. 2). Partant, les appelés étaient fondés à demander aux héritiers des précisions sur les modalités d’acquisitions immobilières de W _________ et X _________ et celles-ci avaient l’obligation de les renseigner de façon complète (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC).

E. 17 Déjà, dans leur écriture de recours, les appelants arguaient que la mission des appelés était en réalité pratiquement terminée, puisque l’objet du legs était déjà en mains de la légataire et qu’ils étaient d’accord sur une répartition égalitaire des avoirs bancaires. A la suite des transactions conclues avec B _________ et la commune de C _________, ils considèrent a fortiori qu’il ne reste aux exécuteurs qu’à leur remettre les avoirs bancaires. La mission de l'exécuteur prend fin une fois le partage exécuté. Dans le cas présent, lors de la déclaration d’appel, les appelés étaient encore dépositaires des objets prétendument de valeur renvendiqués par les appelants (p. 394-402). Par la suite, l’accord conclu avec B _________ a réglé le sort de ces biens. En revanche, les avoirs bancaires n’ont pas été partagés. Partant, la succession n’est pas encore liquidée. Il est vrai qu’au vu de la configuration, une liquidation peut aisément être mise en œuvre. Il suffisait que les appelants fournissent aux appelés les renseignements demandés au sujet des fonds ayant permis les acquisitions immobilières. Les instants pouvaient également conclure un accord comportant renonciation à réclamer le rapport des éventuels avancements d’hoirie. Cela nécessitait une convention entre les héritiers (contrat de partage écrit ; art. 634 al. 2 CC). Les exécuteurs ont également proposé

- 28 - récemment que les héritiers signent en leur faveur une décharge, puis de préparer un projet de partage. On rappellera à ce sujet que s’il appartient à l’exécuteur de préparer le partage, par exemple en soumettant des proposition de partage, la conclusion d’un contrat de partage est l’affaire des seuls héritiers. Tout récemment, les appelants ont conclu un contrat de partage, qu’ils ont soumis aux exécuteurs. Ils appartiendra à ceux- ci de s’assurer que cet acte règle à satisfaction les points encore en suspend et, le cas échéant, d’exécuter le partage conformément à cet accord. Partant, la mission des exécuteurs n’est pas terminée.

E. 18 En page 2 de leur mémoire d’appel, sous l’intitulé « III. Rappel du contexte », les appelants indiquent avoir déposé plainte notamment parce qu’ils estimaient que les intimés avaient fait preuve de partialité en faveur de B _________. La juge de première instance a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle considérait ce reproche infondé. Dans leur écriture, les appelants ne s’attaquent pas à cette motivation, en exposant par exemple quel moyen de preuve aurait été méconnu par le juge de district ou pour quelle raison son raisonnement ne pourrait être suivi. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief de partialité (art. 311 al. 1 CPC ; sur le devoir de motivation en appel, cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En tout état de cause, le dossier ne contient aucun indice d’une volonté des appelés de favoriser la légataire au détriment des appelants. Ils n’ont fait que se conformer à leur mission, consistant à faire respecter la volonté du défunt, qui voulait gratifier sa compagne de legs (art. 518 al. 2 CC).

E. 19 En conclusion, on ne discerne aucune violation de leur devoir de diligence dans l’administration de la succession justifiant la destitution des appelés.

E. 20 A titre subsidiaire, les appelants concluent à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs d’effectuer une avance sur le partage de la succession de 80'000 fr. à chacun d’eux.

E. 20.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, le renvoi prévu à l’art. 518 al. 1 CC vise en réalité, nonobstant son libellé, les droits et obligations du liquidateur officiel (PILLER, n. 10 et 98 ad art. 518 CC ; CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar, n. 1 a art. 518 CC ; LEU, commentaire bâlois, n. 1 ad art. 518 CC). En vertu de l’art. 596 al. 3 CC, disposition prévue sous le chapitre dédié à la liquidation officielle, les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. Selon la doctrine, de telles avances ne constituent pas des mesures de partage et ne requièrent pas le consentement unanime des héritiers. Elles relèvent de la seule compétence de l’exécuteur testamentaire au titre de mesure d’administration. En

- 29 - pratique, il ne procédera à des avances qu’après avoir réglé les dettes et les legs ou s’être assuré qu’ils sont couverts par des actifs suffisants et pour autant que les liquidités disponibles ne soient pas nécessaires, selon une appréciation prudente, pour la composition des lots, y compris d’éventuelles soultes. Il doit veiller à repecter entre les héritires l’égalité de traitement, en effectuant simultanément à chacun d’eux une avance proportionnelle à sa part héréditaire. Selon une partie de la doctrine, lorsque les circonstances le permettent, l’exécuteur testamentaire a l’obligation d’allouer une avance aux héritiers, notamment pour leur permettre de payer l’impôt sur les successions. Le refus de l’exécuteur testamentaire d’accorder une avance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de surveillance (PILLER, n. 77-78 ad art. 518 CC ; LEU, n. 46 ad art. 518 CC).

E. 20.2 Selon la déclaration fiscale, la valeur totale des avoirs bancaires du défunt était de 520'599 fr. au 31 décembre 2022 (p. 478). De ce montant, il convient de déduire le remboursement des dettes de la succession payées par les héritiers, par 15'125 fr. (p. 329), les factures d’impôt 2022 transmises par Me D _________ le 20 mars 2024 acquittées par les exécuteurs, par 3624 fr. 50 (3219 fr. 55 + 384 fr. 95 + 20 fr.), et leurs honoraires pour la période du 5 août 2022 au 31 mars 2024, par 17'302 fr. 95 (p. 90), ce qui laisse un solde de 484'546 fr. 55. Sur ce montant, 211'737 fr. (valeur au 31.12.2022) ne sont pas liquides, puisqu’ils consistent en titres, que les héritiers ne souhaitent pas vendre. Les liquidités disponibles se chiffrent ainsi à 272'809 fr. 55. S’il fallait donner suite à la conclusion des appelants, il resterait un montant de seulement 32'809 fr. 55. Lors de la déclaration d’appel, ce montant ne paraissait pas suffisant pour couvrir les frais d’administration de la succession (notamment impôt, honoraires d’exécuteurs) jusqu’au partage, dont la date était encore incertaine compte tenu des procédures ouvertes par les héritiers. Déjà pour ce motif, la prudence commandait effectivement aux exécuteurs de refuser la demande des héritiers tendant au versement d’une avance d’une telle ampleur. Par ailleurs, il appartient aux exécuteurs de respecter l’égalité de traitement entre les héritiers dans le cadre de la préparation du partage, chacun d’eux ayant, en l’absence de règle de partage, un droit égal sur tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Or, si d’aventure il était ressorti de leurs investigations que certains héritiers avaient bénéficié d’avancements d’hoirie, cela aurait eu une influence sur leurs droits au partage des avoirs bancaires. En d’autres termes, la distribution d’une avance de 240'000 fr. pouvait entraver la possibilité d’imputer la dette de rapport sur la créance tendant au partage des avoirs bancaires. Tel aurait été le cas si l’avancement d’hoirie était supérieur

- 30 - à 140'299 fr. 50 [x = 520'599 fr. + x) / 3 – 80'000 fr.]. A nouveau, en l’absence de contrat de partage, les exécuteurs ne pouvaient distribuer 240'000 fr., sans s’assurer au préalable de l’absence de rapports. On ne saurait déduire du fait que la légataire n’a, dans son mémoire-réponse à l’action en pétition d’hérédité et réduction, pas formellement allégué l’existence d’avancements d’hoirie que les héritiers n’en auraient pas bénéficié. Certes, d’éventuels avancement d’hoirie pouvaient influencer la prétendue créance en réduction des hoirs à l’encontre de B _________. En effet, plus la valeur du rapport est élevée, plus elle diminue la créance en réduction, puisque la quotité disponible s’en trouve augmentée, alors que la valeur du legs demeure constante. A priori, la légataire aurait ainsi eu tout intérêt à se prévaloir en justice des avancements d’hoirie si elle était convaincue de leur existence. B _________ a cependant expressément contesté l’allégué des appelants, selon lequel ils n’auraient perçu aucun avancement d’hoirie (annexe 2 à l’appel, p. 7 dét. ad 71). Par ailleurs, il lui était encore loisible d’alléguer formellement de tels avancements d’hoirie dans le cadre du second échange d’écritures ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC). Or, on ignore à quel stade en était la procédure lorsqu’elle a été suspendue, puis a pris fin à la suite de la transaction du 24 juillet 2025 et si l’intéressée a fait l’usage d’une telle faculté. Ensuite, la transaction, qui procède de concessions réciproques, a mis un terme au débat. Les appelants n’ont pas prétendu avoir besoin de l’avance requise pour s’acquitter de dettes en lien avec la succession. Ils ne sont pas soumis à l’impôt sur les successions. Les impôts 2022 ont été pris en charge par les appelés. Et les deux actions successorales se sont soldées par une transaction. Enfin, le contrat de partage conclu tout récemment rend sans objet la question d’une distribution partielle. En définitive, la conclusion des appelants tendant à la distribution d’une avance sur partage de 80'000 fr. chacun est rejetée. On relèvera au passage que V _________ a en réalité bénéficié d’un montant indu de 3699 fr. 45, à titre de remboursement d’impenses. Pour justifier le remboursement des dépenses faites en lien avec la procédure d’inventaire, il a en effet produit la demande d’avance du tribunal du 24 août 2022 de 5000 fr. (p. 149) et la facture de la notaire chargée de l’inventaire de 3399 fr. 45 (p. 150-152) et réclamé à ce titre au total 8399 fr. 45 (p. 135). Or, il ressort de la décision de clôture du 28 juillet 2023 que la procédure de bénéfice d’inventaire n’a en réalité coûté que 4700 fr. (p. 89), montant incluant les frais

- 31 - de notaire de 3399 fr. 45 (adressée d’ailleurs au tribunal, ce qui est normal dès lors que c’est le tribunal et non les héritiers qui mandate le notaire), les émoluments de 795 fr. 80 (200 fr. + 595 fr. 80) et d’autres débours à hauteur de 504 fr. 76 (cf. p. 3-4 de ladite décision). Afin de ne pas prétériter la communauté héréditaire, V _________ devra ainsi restituer à la succession la différence entre le montant reçu de 8399 fr. 45 et les frais effectifs qu’il a supportés de 4700 francs.

E. 21 En définitive, mal fondé l’appel est intégralement rejeté. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n’est pas contestée. Quant aux frais et dépens de seconde instance, ils sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 CPC). En application des art. 13 al. 1 et 19 LTar, les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 francs. Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 LTar). En l’occurrence, l’activité de Me Vocat en seconde instance a consisté à déposer une détermination de 12 pages le 31 octobre 2024, une brève détermination le 25 novembre 2024 et à invoquer des nova le 1er septembre 2025. Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocate, ses dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Partant, les appelants verseront, avec solidarité entre eux, aux appelés, créanciers communs, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté. En conséquence, la décision du Tribunal du district de M _________du 24 septembre 2024 est confirmée.
  2. Les frais de procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________ et X _________, avec solidarité entre eux.
  3. V _________, W _________ et X _________ verseront, avec solidarité entre eux, à Y _________ et Z _________, créanciers communs, 2000 fr. à titre de dépens de seconde instance.
  4. Sion, le 24 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 205

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Béatrice Neyroud, juge ; Charlotte Zufferey, greffière

en la cause

V _________, W _________, X _________, instants appelants, représentés par Maître Jean-Yves Rebord, avocat à Sion

contre

Y _________, et Z _________, intimés appelés, représentés par Maître Amélie Vocat, avocate à Sion

(Successions) appel contre la décision du 24 septembre 2024 du Tribunal du district de M _________ [M _________ C2 24 179]

- 2 -

A titre préliminaire

1.1 La procédure engagée par un héritier contre un acte d'un exécuteur testamentaire ne porte pas sur une affaire civile au sens de l'art. 1 let. a CPC. Il s'agit d'un cas de surveillance étatique exercée à l'encontre de l'exécuteur testamentaire et cette procédure ne sert pas à répondre à des questions de droit matériel du droit successoral. Les cantons sont donc compétents pour régler la procédure. Dans la mesure où les cantons déclarent le CPC applicable, celui-ci devient également du droit cantonal (arrêts 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.3.1). La surveillance de l’exécuteur testamentaire relève du droit disciplinaire et, partant, de la procédure gracieuse (PILLER, commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 183 ad art. 518 CC ; LEU/BRUGGER, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 33 ad art. 595 CC par renvoi du n. 108 ad art. 518 CC ; KÜNZLE, commentaire bernois, Die Erben, 2011,

n. 554 ad art. 517-518 CC). Si le droit fédéral fixe impérativement le for au dernier domicile du de cujus (art. 28 al. 2 CPC), il appartient aux cantons d’arrêter les règles de compétence matérielle et de procédure, en prévoyant une autorité judiciaire ou administrative (PILLER, n. 164-165 ad art. 518 CC, n. 183 ad art. 518 CC ; LEU/BRUGGER,

n. 32 ad art. 595 CC ; KÜNZLE, n. 554 ad art. 517-518 CC). En l’absence de disposition, c’est l’autorité compétente pour surveiller les liquidateurs officiels qui est compétente (PILLER, n. 165 ad art. 518 CC ; COTTI, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 136 ad art. 518 CC ; art. 518 CC qui renvoie à l’art. 595 al. 3 CC), à savoir en Valais le juge de district (art. 110 al. 2 LACC), qui appliquera par analogie les règles du CPC, en particulier les art. 248 ss CPC, à titre de droit cantonal supplétif (KÜNZLE, n. 554 ad art. 517-518 CC). Dans tous les cas, la procédure est régie par la maxime inquisitoire et la maxime d’office (PILLER, n. 183 ad art. 518 CC ; LEU/BRUGGER,

n. 33 ad art. 595 CC ; KÜNZLE, n. 555 et 557 ad art. 517-518 CC ; COTTI, n. 141 ad art. 518 CC). En vertu de l’art. 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque, comme en l’espèce, la procédure sommaire était applicable en première instance. 1.2 La cause est de nature pécuniaire (LEU/BRUGGER, n. 37 ad art. 595 CC). La valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par les exécuteurs testamentaires contestés (arrêts 5A_176/2019 du 26 juin

- 3 - 2016 consid. 1 ; 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 1 ; 5A_55/2016 précité; 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), voire de la rémunération et du remboursement des frais des exécuteurs testamentaires (art. 517 al. 3 CO ; arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, la décision querellée a été expédiée le 24 septembre 2024 et reçue le lendemain par le mandataire des instants. L’appel déposé le 4 octobre 2024 respecte le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC, qui venait à échéance le 7 octobre 2024, soit le premier jour utile suivant le samedi 5 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Ni l’appel ni le dossier ne renferment d’indication précise quant à la valeur litigieuse. Les appelants, qui concluent principalement à la destitution des appelés, critiquent notamment le refus des exécuteurs de leur verser une avance de 80'000 fr. chacun (soit au total 240'000 fr.) sur le partage de la succession et demandent le rapatriement des avoirs bancaires déposés sur le compte client de l’étude, qui se chiffraient au 25 avril 2024 (p. 204 ; soit avant prélèvement de 17'302 fr. 95 à titre d’honoraires) à 36'248 fr., sur le compte A _________ du de cujus. Par ailleurs, les appelés ont d’ores et déjà facturé 17'302 fr. 95 pour la période du 5 août 2022 au 31 mars 2024 et contestent que leur mission soit arrivée à terme. La valeur litigieuse excède dès lors manifestement 10'000 fr., de sorte que l’appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). 2. 2.1 La décision attaquée a été rendue avant l’entrée en vigueur de la révision du Code de procédure civile, de sorte qu’en principe la cause doit être jugée en appel selon l’ancien droit (art. 405 al. 1 CPC). Toutefois, l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa nouvelle teneur est applicable en vertu de l’art. 407f CPC. Selon l’art. 255 let. b CPC, le tribunal établit les faits d'office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit de la maxime inquisitoire simple (arrêt 5A_142/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.4.1.3.1). Conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, le tribunal admet en première instance alors les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Doivent ainsi être admis les faits et moyens de preuve nouveaux - qu'il s'agisse de faux faits nouveaux ou de vrais faits nouveaux - en tout temps et sans condition jusqu'au début des délibérations de première instance (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.3). Devant le tribunal de première instance, le début des délibérations suit en principe immédiatement les plaidoiries finales. Toutefois, lorsqu'après celles-ci le tribunal fixe encore aux parties un délai au terme duquel la cause sera gardée à juger, les délibérations ne débutent qu'à l'échéance

- 4 - de ce délai (cf. arrêt 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2 ; arrêt 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 6.1). Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêts 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 5A_445/2014 précité consid. 2.1). Devant la seconde instance, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 et 1bis CPC). Dans un arrêt non publié (arrêt 4A_95/2023 du 12.12.2023 consid. 4.1.1) rendu avant l’entrée en vigueur du nouvel art. 317 al. 1bis CPC, le Tribunal fédéral a laissé entendre que les restrictions imposées par la jurisprudence rendue sous l’ancien droit pour l'invocation des faits et moyens de preuve en appel seraient supprimées par l'art. 317 al. 1bis CPC à dater du 1er janvier 2025. Le message mentionne au contraire que l’art. 317 al. 1bis CPC codifie la jurisprudence rendue à l’ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 (FF 2020

p. 2680). On en déduit que la nouvelle disposition vise, comme l’ancienne jurisprudence, exclusivement les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (du même avis Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2024-N3). Cette interprétation est renforcée par la modification du libellé français de l’art. 296 al. 1 CPC, où le terme « établit » a été remplacé par « examine », dans le but, toujours selon le message, d’indiquer que la maxime inquisitoire illimitée est applicable aux procédures indépendantes concernant les enfants (FF 2020 p. 276). Comme l’art. 317 al. 1bis CPC utilise également le verbe « examiner », on en conclut qu’il fait référence aux procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, cette disposition n’est pas applicable à la présente cause soumise à la maxime inquisitoire simple. 2.2 En l’espèce, à l’occasion de leur déclaration d’appel, les instants ont allégué des faits nouveaux et déposées des pièces nouvelles.

- 5 - Le juge de première instance a mis en œuvre un seul échange d’écritures s’agissant d’une procédure sommaire. Le 16 juillet 2024, les instants ont fait usage de leur droit de réplique spontané. Le 19 juillet 2024, le juge de première instance a notifié cette écriture aux intimés et informé les deux parties que l’instruction était close, qu’une décision interviendrait prochainement et leur a imparti un délai de 15 jours pour déposer leurs notes d’honoraires (p. 514). L’échéance de ce délai, survenue selon toute vraisemblance le 6 août 2024 à minuit en partant du principe que la notification a eu lieu le lundi 22 juillet 2024, marquait ainsi le début des délibérations. Les appelants ont eu connaissance du mémoire-réponse de la cause C1 24 127 le 30 août 2024 (cf. pce 3 annexée à la déclaration d’appel), soit postérieurement au début des délibérations, et ne pouvaient ainsi pas en faire état devant le juge de première instance. Partant, tant le mémoire-réponse du 26 août 2024 et l’ordonnance du 29 août 2024, déposés en annexe à la déclarations d’appel, que les allégués nouveaux contenus dans l’écriture d’appel qui se rapportent à ces pièces sont recevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. En seconde instance, les appelants ont invoqué, le 14 août 2025, preuve à l’appui, qu’une transaction datant du 24 juillet 2025 avait mis fin au procès introduit contre B _________. En annexe à cette écriture, ils ont également déposé un mail adressé le 28 juillet 2025 aux exécuteurs les informant de ce qui précède, ainsi que de l’aboutissement d’un accord passé avec la commune de C _________, sans toutefois l’alléguer formellement en cause, ni déposer eux-mêmes cette transaction. Il s’agit de vrais nova, allégués avant le début des délibérations de seconde instance et invoqués sans retard, compte tenu de la période estivale, qui peuvent partant être admis au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. S’agissant de l’existence de la convention passée avec la commune de C _________ le 3 avril 2025, soit plus de 4 mois avant l’introduction des nova, cet accord a de toute façon été déposé en temps utile (cf. infra) par les intimés et il y est aussi fait référence dans le contrat de partage, qui, comme on le verra ci-dessous, a été allégué et prouvé en temps utile. Les instants ont encore déposé le 19 septembre 2025 des pièces, dont le contrat de partage précité, qui constituent toutes de vrais nova, car datant de septembre 2025, et ont été produites sans retard. Partant, ces moyens de preuve sont également recevables. En réponse à l’écriture du 14 août 2025 des appelants, les appelés ont à leur tour invoqué le 1er septembre 2025 des faits et déposé des documents relatifs aux démarches faites après la clôture de l’instruction de première instance. Ces allégués et moyens de preuve nouveaux constituent de vrais nova, car ils sont postérieurs au début des

- 6 - délibérations de première instance. Se pose en revanche la question de savoir s’ils ont été invoqués sans retard comme l’exige l’art. 317 al. 1 let. a CPC. Les pièces nos 1-11 se rapportent à des courriers et mails envoyés entre le 11 septembre 2024 et le 15 juillet

2025. Elles tendent à prouver que les exécuteurs testamentaires ont poursuivi diligemment l’administration de la succession et sont dès lors sans rapport avec les nova introduits par les appelants le 14 août 2025. Partant, ces moyens de preuve sont irrecevables, car invoqués tardivement. En tout état de cause, comme on le verra, ces moyens de preuve n’influent pas sur le sort du litige. Il en va différemment des pièces nos 12 et 13 qui sont en lien avec le courriel du 28 juillet 2025 déposé le 14 août 2025 par les appelants, ce qui justifie déjà leur recevabilité. Par ailleurs, elles ont été invoquées 13 jours respectivement 6 jours après que les intimés ont pris connaissance du courriel de Me D _________, à leur retour de vacances, autrement dit sans retard. 2.3 En première instance, les instants ont le 16 juillet 2024 allégué des faits nouveaux en relation avec l’ordre donné par les exécuteurs de transferer des avoirs bancaires (p. 520, all. nos 136-139). Le 22 juillet 2024, ils ont encore avancé qu’il n’était pas nécessaire d’établir une déclarations d’impôt au nom de l’hoirie, s’agissant de descendants en ligne directe, en déposant un courrier de l’administration fiscale (p. 536 et p. 541). Les intimés ont contesté la recevabilité de ces nova (p. 542). La juge de première instance, n’ayant pas abordé cette question, il convient de la trancher. Les nova des 16 et 22 juillet 2024 ont eu lieu avant la clôture de l’instruction. Comme la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable. Partant, les nova étaient recevables, quand bien même les appelants avaient connaissance à tout le moins depuis le 6 juin 2024 (pce no 110 ; p. 510) du fait que les avoirs bancaires de E _________ avaient d’abord transité par le compte de l’étude avant d’être déposés sur un compte dédié spécifiquement à la gestion de la succession.

Faits et procédure

3. F _________ était veuf de G _________ décédée le xx.xx 2014, avec laquelle il avait eu trois enfants, V _________, X _________ et W _________. Les dernières années de sa vie, il a vécu en concubinage avec B _________.

4. Par testament du 5 février 2016, F _________ a légué à B _________ tous les meubles et objets meublant le logement qu’il partageait avec celle-ci à H _________,

- 7 - ainsi que l’appartement de la I _________ à J _________. Il instituait pour le surplus ses trois enfants héritiers du reste de ses biens, à parts égales, y compris le contenu du coffre à la banque E _________. Il désignait enfin Me Y _________, qu’il connaissait de longue date (p. 224, all. no 64), et son associé Me Z _________, avocats à J _________, exécuteurs testamentaires sans assortir leur mission d’instructions particulières (p. 27). Le 5 mai 2020, soit, deux ans avant son décès, F _________ a fait don à la commune de C _________ d’une propriété située sur son territoire (p. 5, all. no 10 admis ; p. 25 ;

p. 35 ss).

5. F _________, de dernier domicile à H _________, est décédé le xx.xx1 2022 (p. 23).

6. Le 5 août 2022, B _________ a informé Mes Y _________ et Z _________ que son compagnon était décédé et que, par testament, il les avait désignés exécuteurs testamentaires (p. 94 ; p. 216, dét. ad all. nos 20 et 22). Le 5 septembre 2022, les exécuteurs ont rencontré B _________ (p. 95). A cette occasion, elle leur a remis des classeurs (p. 95 ; p. 225, all. no 69 ; p. 403). Le 6 septembre 2022, les exécuteurs ont transmis au juge de commune de M _________ la copie du testament reçue de B _________ et l’ont invité à lui indiquer s’il s’agissait du dernier testament et s’ils étaient confirmés dans leur fonction d’exécuteurs testamentaires (p. 276). En début d’année 2023, B _________, qui avait reçu un courrier du représentant des héritiers, a sollicité de Mes Y _________ et Z _________ des conseils, ce qu’ils ont refusé en raison du conflit d’intérêts avec leur mission d’exécuteurs testamentaires (p. 226, all. nos 77-79 admis ; p. 406).

7. Le 8 août 2022, V _________ a requis du juge de commune l’établissement d’un inventaire conservatoire (p. 281). Le 23 août 2022, les trois héritiers ont déposé auprès du Tribunal du district de M _________une requête de bénéfice d’inventaire (p. 283 ss). Par décision du 15 septembre 2022, le juge a admis cette requête et chargé les notaires Me N _________ et/ou Me O _________ d’administrer la succession et de confectionner l’inventaire (p. 49). Dans le cadre de son mandat, la notaire a contacté, le 4 octobre 2022, Mes Y _________ et Z _________ pour leur demander une copie du testament, la liste du mobilier et le

- 8 - classeur que leur avait remis B _________ (p. 52 ; p. 102-103 ; p. 225, all. no 72 admis ;

p. 226, all. no 75 ; p. 285). Après s’être enquis du mobilier auprès de B _________ (p. 225-226, rép. 73-74), les exécuteurs ont transmis à la notaire les documents requis en début d’année 2023 (p. 102 ; p. 226, all. no 76 admis ; p. 286). Le 28 novembre 2022, la notaire a établi un inventaire (p. 50 ss), complété à la demande des héritiers (p. 75), le 8 mai 2023, par un avenant (p. 77 ss). Il en ressort les actifs et passifs successoraux suivants :  Des avoirs bancaires d’au total 315'989 fr. 31 sur les comptes ouverts auprès de P _________, la A _________, E _________ et Q _________ (p. 5, all. no 14 admis ; p. 53) ;  Des parts de fonds R _________ pour une valeur estimée au 29 juillet 2022 à 211'264 fr. 30 déposés auprès de la A _________ (p. 5, all. no 14 admis ; p. 53) ;  Divers objets mobiliers et effets personnels, portés à l’inventaire, faute d’expertise, pour un montant global de 1 fr. (p. 52-53 ; p. 80);  Des dettes fiscales nettes de l’ordre de 8000 francs (p. 5, all. no 14 admis ; p. 54). Les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire le 24 mai 2023 (p. 84). Le 31 mai 2023, le juge de commune a délivré un certificat d’héritiers. Ce document mentionnait que les seuls héritiers légaux et institués du de cujus étaient W _________, X _________ et V _________. Il précisait que la succession était réglée par testament du 5 février 2016, dans lequel F _________ avait désigné Mes Y _________ et Z _________ exécuteurs testamentaires (p. 26 ; p. 100). Le juge a adressé le jour-même ce document aux exécuteurs testamentaires (p. 223, dét. ad all. no 54). Par décision du 28 juillet 2023, le juge de district a clos la procédure de bénéfice d’inventaire, pris acte de l’acceptation par les héritiers de la succession sous bénéfice d’inventaire et fixé les frais de la procédure à 4700 fr. (p. 89). Les hoirs ont communiqué cette décision aux exécuteurs testamentaires le 5 octobre 2023 (p. 109). Le 24 janvier 2024, le juge de commune a communiqué aux exécuteurs testamentaires l’attestation formelle de leur qualité (p. 290-291).

8. Dans l’attente de la confirmation de la part du juge de commune de leur mandat, les exécuteurs testamentaires n’ont rien entrepris (p. 227, all. no 82).

- 9 - Par courrier du 22 juin 2023, Me D _________, mandatés par les enfants du de cujus, a informé les exécuteurs que ses mandants contestaient la donation de l’immeuble de C _________, les libéralités faites par le de cujus de son vivant en faveur de B _________ et le legs prévu en sa faveur dans le testament, susceptibles de porter atteinte à leur réserve. Il les soupçonnait d’avoir fourni à la notaire chargée de l’inventaire des renseignements incomplets et d’avoir assisté la légataire, malgré le devoir d’impartialité découlant de leur qualité d’exécuteurs testamentaires. Il les invitait à détailler les prestations fournies jusqu’alors (p. 98-99). Le 12 juillet 2023, les exécuteurs ont requis du juge de district et du juge de commune de pouvoir consulter leurs dossiers en lien avec la succession (p. 107 ; p. 293-296). En été 2023, le fisc valaisan a fait notifier à l’hoirie un commandement de payer d’un montant de 3064 fr. 25 à titre d’impôt cantonal 2021, auquel s’ajoutaient des frais et intérêts (p. 142). Le 25 août 2023, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition (p. 141). Le 5 octobre 2023, le représentant des hoirs a transmis aux exécuteurs la décision du 28 juillet 2023 de clôture de la procédure de bénéfice d’inventaire et les a invités à sommer B _________ de restituer aux héritiers les biens meubles en sa possession et à organiser une visite des logements de H _________ et J _________. Il ajoutait qu’au vu de la relation déjà nouée entre les exécuteurs et B _________, du caractère vraisemblablement conflictuel de la situation et de la faible assiette financière sur laquelle reposait leur mandat, il comprendrait qu’ils renoncent à leur mission (p. 109- 110 ; p. 297-298). Le 18 octobre 2023, les exécuteurs ont demandé à Me S _________, mandaté par B _________, de leur transmettre la détermination que la légataire avait adressée au notaire N _________ relative à la liste des objets mobiliers dressée par les héritiers (p. 407). Le 20 octobre 2023, les exécuteurs ont encore transmis le courrier des hoirs du 5 octobre 2023 au représentant de B _________, en l’invitant à se déterminer et à indiquer quels biens en sa possession celle-ci revendiquait (p. 299-300). Le même jour (20 octobre 2023), les exécuteurs ont proposé au représentant des hoirs, afin de clarifier l’existence d’une atteinte à leur réserve, de mettre en œuvre une expertise de l’immeuble de C _________. S’agissant des biens meubles légués à B _________, ils suggéraient dans un premier temps de procéder à une visite des

- 10 - locaux. Ils offraient enfin d’exposer en détail leurs activités lors d’une rencontre afin de lever les soupçons de partialité (p. 105-106). Cet entretien a eu lieu le 22 novembre 2023 à leur étude (p. 95). A cette occasion, les exécuteurs ont remis au représentant des héritiers copies de différents documents, en particulier des correspondances adressées à la notaire chargée de l’établissement de l’inventaire (p. 111). Le 29 novembre 2023, les héritiers ont invité les exécuteurs à prendre les mesures utiles pour prendre sous leur garde les objets mobiliers figurant à l’avenant de l’inventaire. Ils les ont également informés que le fisc leur avait imparti un ultime délai au 31 décembre 2023 pour déposer la déclaration fiscale 2022 et qu’ils avaient mandaté à cette fin la fiduciaire qui s’occupait des affaires de leur père de son vivant et se proposaient de lui transmettre les documents pertinents. Ils émettaient encore le souhait d’avoir accès à toutes les pièces transmises à Me N _________, ainsi que tous les documents reçus des banques. Ils transmettaient les bordereaux d’impôts 2021 acquittés par V _________ pour remboursement (p. 112). Le 7 décembre 2023, les exécuteurs ont procédé à la visite de l’appartement de B _________ à J _________ en présence de l’intéressée, des héritiers et de leurs représentants respectifs. Au cours de cette visite, ils ont pris des photographies du mobilier (p. 95 ; p. 128 ; p. 173) et B _________ leur a remis des documents administratifs (p. 306 et p. 308). A l’issue de cette visite, V _________ a pris l’initiative de dresser un procès-verbal de cette séance (p. 128-129) et a établi un projet d’accord (p. 131). Il a adressé celui-ci au représentant de B _________ le 10 janvier 2024 (p. 492). Le 7 décembre 2023, les exécuteurs ont transmis au représentant des héritiers, à sa demande, des photocopies de pièces (p. 416). Le 12 décembre 2023, les exécuteurs ont donné pour instructions à E _________, P _________, le Q _________ et la A _________ de clôturer les comptes et d’en virer les soldes sur le compte dépôt de leur étude ouvert auprès de la A _________ avec la mention « Succession F _________ » (p. 309-318). Dans un courrier adressé le 12 décembre 2023 au représentant des héritiers (p. 95ss), les exécuteurs ont pris note de la volonté des hoirs de confier à la fiduciaire, précédemment mandatée pour s’occuper des affaires de leur père le soin d’établir la déclaration d’impôt 2022. Les exécuteurs déclaraient accepter cette solution pour autant que les coordonnées complètes de la fiduciaire leur soient données et que le projet de

- 11 - déclaration leur soit soumis dix jours avant son envoi. Ils invitaient les hoirs à donner sans tarder leur accord à ces exigences, compte tenu du délai imparti par l’autorité fiscale. A défaut, ils annonçaient vouloir se charger eux-mêmes de cette tâche (p. 96). Ils exposaient s’être attelés à l’établissement de la déclaration d’impôt sur les successions (p. 97). Les exécuteurs informaient les héritiers des mesures prises pour la conservation de la succession, à savoir le placement des avoirs bancaires sous leur garde sur un compte séparé (p. 96), le rapatriement à leur étude de l’ensemble des classeurs d’archives du défunt (p. 97) et la prise de photographies des objets meublant les logements de J _________ et H _________, laissés à la garde de B _________, moyennant l’engagement de ne pas en disposer (p. 96). Ils manifestaient l’intention d’organiser une rencontre en présence des héritiers et de B _________, en vue de trouver un accord, puis de préparer un projet de partage ou, en l’absence d’accord, de procéder à l’expertise de tous les meubles (p. 97). Le sort du litige concernant la donation de l’immeuble de C _________ était quant à lui laissé à l’initiative des héritiers, invités à les tenir informés (p. 97). A la demande de V _________, les exécuteurs transmettaient enfin au représentant de l’hoirie des copies de classeurs concernant la succession et des photos qui figuraient en annexe à un courrier qu’ils avaient adressé le 11 janvier 2023 au notaire chargé de l’établissement de l’inventaire (p. 95-96). Par courrier du 14 décembre 2023 adressé au représentant de B _________, les exécuteurs ont pris acte de l’engagement de la légataire à ne pas se dessaisir des objets litigieux (p. 472). Le 21 décembre 2023, les hoirs ont critiqué le projet des exécuteurs de transférer les avoirs bancaires sous leur garde (p. 124-125). Ils ont manifesté auprès des établissements bancaires leur opposition (p. 130-131), ce qui a contraint les exécuteurs à confirmer leurs instructions auprès des banques concernées le 26 janvier 2024 (p. 319- 322). Le solde du compte E _________, par 40'267 fr. 95, a été transféré sur le compte client de l’étude le 21 décembre 2023 (p. 531-532). Le 3 janvier 2024, les exécuteurs ont viré ce montant sur un compte intitulé « succession F _________ » ouvert par leurs soins auprès de la A _________ (p. 533-534). Les avoirs P _________ ont également été transférés le 28 février 2024 sur le compte « succession F _________ » (p. 154 ; p. 204). Nonobstant les conditions énoncées par les exécuteurs dans leur courrier du 12 décembre 2023, les hoirs ont mandaté la fiduciaire T _________ (p. 474 ; p. 498) et

- 12 - ont déposé auprès du fisc le 30 décembre 2023 la déclaration fiscale 2022, sans la soumettre au préalables à Mes Y _________ et Z _________ (p. 13 ; p. 476-491). Par courrier du 22 janvier 2024, les exécuteurs ont transmis à Me S _________ le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2023 établi par V _________, dont ils ont rectifié certains points, et l’ont invité à se déterminer sur ce document et sur le projet d’accord (p. 306). L’intéressé a contesté l’exactitude du procès-verbal et a rejeté la proposition d’accord (p. 207-208). Le 31 janvier 2024, V _________ a exposé aux exécuteurs que les instructions données à la A _________ entraînaient la vente des parts de fonds A _________, ce qui était préjudiciable aux intérêts de l’hoirie, les marchés s’orientant à la hausse. En tout état de cause, les héritiers ne souhaitaient pas la liquidation des titres. Il leur demandait dès lors d’annuler purement et simplement leurs instructions (p. 132). Le 1er février 2024, V _________ a demandé aux exécuteurs l’attestation bancaire du compte abritant les avoirs de la succession au 31 décembre 2023 en vue de l’établissement des déclarations fiscales des héritiers. Il déclarait en outre être toujours dans l’attente du projet de déclaration d’impôt sur les successions annoncé le 12 décembre 2023 (p. 133). Les exécuteurs ont rencontré le représentant des héritiers le 16 février 2024 (p. 332) et Me S _________ le 21 février 2024. A cette occasion, le représentant de la légataire s’est déterminé sur le projet d’accord établi par V _________ (p. 134 ; p. 338) et a encore remis aux exécuteurs des classeurs (p. 302-305). En vue de l’établissement de la déclaration fiscale relative à l’impôt sur les successions, les exécuteurs ont, le 22 février 2024, demandé au représentant des hoirs les factures des frais funéraires et s’il existait des avancements d’hoiries (p. 327). Par courrier du 29 février 2024, Me D _________ a répondu que ses mandants n’avaient assumé aucuns frais funéraires et n’avaient pas non plus bénéficié d’avancement d’hoirie. Il sollicitait un relevé des avoirs bancaires et demandait à connaître les explications fournies par B _________ le 21 février 2024 au sujet des prélèvements bancaires (p. 332-336 ; p. 340-341). Le 5 mars 2024, les exécuteurs ont rencontré B _________, qui leur a montré des documents (p. 92).

- 13 - Le 7 mars 2024, les exécuteurs ont invité l’avocat de B _________ à se déterminer sur la question soulevée par les héritiers des retraits bancaires effectués les derniers mois avant le décès du de cujus (p. 274). Par courrier du 20 mars 2024, Me D _________ a demandé aux exécuteurs les explications reçues de B _________ le 21 février 2024, le projet de déclaration fiscale relative à l’impôt sur les successions, ainsi qu’une copie des relevés des avoirs bancaires, en vue de l’établissement des propres déclarations d’impôt des héritiers. Il leur transmettait en outre les bordereaux rectificatifs des impôts du de cujus pour l’année 2022 en vue de leur paiement immédiat et réclamait le remboursement en faveur de V _________ de factures que cet héritier avait acquittées dans l’intérêt de la succession (p. 134-140 ; p. 328-329). Les exécuteurs ont procédé au paiement de ces factures le 25 mars 2023 (p. 11, all. no 50 ; p. 154 ; p. 221, dét. ad all. no 49 ; p. 326). Par inadvertance, ils ont cependant omis de régler une facture de 384 fr. 95 relatives à l’IFD 2022 (p. 222, dét. ad all. no 50). Informés par courrier du 5 mars 2024 de la A _________ du fait que la clôture du compte dépôt-titres impliquait la vente des titres (p. 324), les exécuteurs ont le 25 mars 2024 indiqué à la banque renoncer au transfert de ces valeurs (p. 325). Pour une raison qui ne ressort pas du dossier, ils ont également annulé l’ordre de transfert donné au Q _________ (p. 153 ; p. 154). N’ayant pas connaissance de ces modifications d’instruction, les héritiers ont, le 28 mars 2024, requis une nouvelle fois des exécuteurs l’annulation des ordres de transfert, en soulignant que la liquidation des titres risquait de leur causer un préjudice, compte tenu de la tendance à la hausse du marché. Ils s’inquiétaient du fait que le fisc n’avait pas encore reçu le règlement de l’IFD 2022 (p. 499). Le 2 avril 2024, les exécuteurs ont informé le représentant de l’hoirie que les factures transmises avaient été acquittées le jour-même de leur réception, que seuls les avoirs P _________ et E _________ avaient été transférés sur le compte ouvert au nom de la succession et que la déclaration fiscale était prête sous réserve de la réponse de B _________ à la question des retraits postérieurs au décès du testateur (p. 154 ; p. 326). Le 17 avril 2024, les exécuteurs testamentaires ont transmis aux héritiers leur note de frais et honoraires pour la période du 5 août 2022 au 31 mars 2024, d’un montant total

- 14 - de 17'302 fr. 95, en les informant que, sauf avis contraire, la somme serait prélevée sur le compte bancaire ouvert au nom de la succession (p. 90). Le 23 avril 2024, les hoirs ont demandé aux exécuteurs de prendre sous leur garde les objets mobiliers en possession de la légataire. Ils sollicitaient en outre une distribution partielle des avoirs bancaires à hauteur de 80'000 fr., arguant du fait qu’ils étaient tous d’accord sur un partage entre eux des actifs successoraux. Ils relevaient qu’un solde de 384 fr. 95 restait à payer auprès du fisc valaisan au titre de l’IFD 2022. Ils réitéraient leur requête tendant à obtenir les relevés du compte bancaire de l’étude, les explications reçues de B _________ le 21 février 2023 et le projet de la déclaration d’impôt sur les successions (p. 155). Par mail du 30 avril 2023, ils ont sommé les exécuteurs de s’exécuter (p. 158). Le 25 avril 2024, les exécuteurs ont procédé au paiement de la facture de l’IFD, qu’ils avaient omis de régler le 25 mars 2024 (p. 204 ; p. 331 ; p. 348). Nonobstant, les hoirs ont transmis aux exécuteurs, le 1er mai 2024, un rappel du fisc concernant cette dette (p. 159-160). Le 1er mai 2024, les exécuteurs ont demandé au Q _________ les circonstances des retraits de 5000 fr. chacun effectués les 13 et 21 juillet 2022 (p. 353). Le 2 mai 2024, la légataire a informé les exécuteurs qu’à son souvenir W _________ et X _________ avaient bénéficié d’avancements d’hoirie importants lors d’acquisitions immobilières. Elle annonçait une prochaine détermination concernant les retraits bancaires (p. 342-343). Par courrier adressé le 7 mai 2024 à Me D _________, les exécuteurs ont répété que B _________ s’était engagée à ne pas se dessaisir des objets litigieux et que, de leur point de vue, cette promesse leur paraissait suffisante. Ils estimaient ne pas pouvoir procéder à une distribution partielle dans l’attente d’éclaircissements sur l’existence d’avancements d’hoirie. Ils indiquaient que le paiement de l’IFD avait déjà été exécuté au moment du rappel. Ils remettaient une copie du relevé du compte A _________ et déclaraient avoir requis de E _________ et du Q _________ des relevés. Ils transmettaient également une copie du courrier du représentant de la légataire du 2 mai

2024. Se référant aux souvenirs de la légataire, selon lesquels les deux filles du de cujus auraient reçu des avancements d’hoirie, ils sollicitaient une détermination de la part des intéressées. Ils transmettaient le projet de déclaration fiscale relative à l’impôt sur les successions (p. 354-357), en précisant qu’elle devait être complétée sur la question

- 15 - posée par l’administration au sujet des avances d’hoiries ou d’autres attributions ou libéralités (p. 201-203 ; p. 344-346). Le 13 mai 2024, les héritiers ont déposé auprès du Tribunal du district de M _________une plainte contre les exécuteurs testamentaires, en demandant notamment leur destitution. Le 16 mai 2024, les exécuteurs ont prélevé le montant de leurs honoraires sur les avoirs successoraux (p. 233, all. no 130 ; p. 512-513). Le 22 mai 2024, les exécuteurs ont transmis au représentant des hoirs les relevés bancaires reçus du Q _________ et de la A _________ (p. 358-364). Par gain de paix et sous la pression des hoirs, B _________ a remis le 30 mai 2024 sous la garde des exécuteurs les bijoux et objets de valeur, dont ils ont dressé une liste (p. 223, dét. ad all. no 55 ; p. 368 ; p. 394-402). Le 3 juin 2024, les exécuteurs ont fourni au représentant des hoirs des explications supplémentaires en lien avec le transfert des avoirs bancaires du défunt sur le compte ouvert auprès de la A _________ au nom de la succession. Ils réitéraient leur demande tendant à obtenir les justificatifs des fonds propres ayant permis les acquisitions immobilières des deux filles. Ils confirmaient leur refus d’une distribution partielle, au motif qu’ils étaient dans l’attente des renseignements sur l’existence d’avancements d’hoirie, qu’ils devaient tenir compte de dépenses à venir et du fait que la distribution sollicitée nécessitait la réalisation des titres. Ils transmettaient les relevés relatifs au compte dépôt-titre reçus de la A _________. Ils indiquaient que la légataire avait, en signe de bonne volonté, déposé des biens revendiqués par les héritiers en leur étude (p. 366-388). Le 6 juin 2024, V _________ a encore contesté les explications données par les exécuteurs au sujet du transfert des avoirs bancaires du défunt (p. 510). Le 8 juillet 2024, les exécuteurs ont attesté qu’une partie des fonds de feu F _________ avaient brièvement transité sur le compte client de leur étude avant d’être transférés sur le nouveau compte ouvert au nom de la succession (p. 530). Le 11 juillet 2024, le fisc valaisan a informé V _________ que la succession n’était pas soumise à l’impôt sur les successions en Valais, conformément à l’art. 112 let. a de la Loi fiscale, et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de remplir de déclaration d’impôt sur les successions (p. 541).

- 16 - 9.1 Le 28 mars 2024, les héritiers ont saisi le juge de commune d’une requête en conciliation portant sur une action en pétition d’hérédité et en réduction dirigée à l’encontre de B _________ (p. 161). Dans son mémoire-réponse du 26 août 2024, B _________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, et à ce qu’il soit constaté que la bague en or gris lui appartient. A une date indéterminée, l’action introduite contre B _________ a été suspendue à la demande des deux parties en raison de discussions transactionnelles. Le 24 juillet 2025, les héritiers et B _________ ont passé un accord. Il en découlait notamment que B _________ acceptait de remettre aux héritiers l’intégralité des objets qu’elle avait confiés aux exécuteurs testamentaires. 9.2 V _________, W _________ et X _________ ont également saisi le juge de commune de M _________d’une requête de conciliation contre la commune de C _________. Le 3 avril 2025, les parties ont conclu une transaction, après avoir procédé à une expertise contradictoire de la valeur du bien immobilier. La commune a accepté de verser un dédommagement de 115'000 francs. 9.3 Par mail du 28 juillet 2025, Me D _________ a informé les exécuteurs des deux transactions conclues avec B _________ et la commune de C _________. Il considérait dès lors que les avoirs bancaires pouvaient être laissés à la disposition des héritiers, qui se chargeraient de les répartir entre eux, et demandait également la restitution des classeurs. Le 26 août 2025, Mes Y _________ et Z _________ ont relevé que l’exemplaire de la convention passée avec la commune de C _________ annexé au courrier de Me D _________ ne comportait pas la signature de toutes les parties. Ils demandaient à ce que les fonds perçus de la commune soient déposés à leur étude. Ils proposaient d’organiser une rencontre avec les trois héritiers pour traiter de la question des avancements d’hoiries ou, à défaut, de préparer une décharge en leur faveur à faire signer par les héritiers. Sur cette base, ils envisageaient ensuite la rédaction d’un projet d’acte de partage. Par mail du 11 septembre 2025, Me D _________ a répondu que la convention conclue avec la commune de C _________ ne nécessitait pas la signature de la légataire (alors

- 17 - que le courrier des exécuteurs faisait référence à l’absence de signature du représentant des héritiers) et qu’il avait encaissé le montant dû par la commune par transaction. Il refusait le principe d’une rencontre, jugée inutile, et soumettait au notaire un projet de décharge. Le 9 septembre 2025, il a transmis aux exécuteurs la décharge signée par les héritiers. Le 15 septembre 2025, V _________ a transmis aux exécuteurs un acte de partage de la succession signé par les héritiers.

10. Comme on l’a vu, V _________, W _________ et X _________ ont, le 13 mai 2024, déposé plainte auprès du Tribunal du district de M _________à l’encontre de Mes Y _________ et Z _________ en relation avec l’administration de la succession de feu F _________. A titre provisionnel, ils ont requis qu’interdiction soit faite aux exécuteurs de procéder à un quelconque acte de disposition sur les avoirs bancaires de la succession, y compris pour le paiement de leurs honoraires, qu’ordre leur soit donné de produire dans les 5 jours ouvrables un relevé de compte complet du compte client de la succession, un compte rendu de tous les entretiens qu’ils sont eus avec B _________ ou son conseil, ainsi que le projet de déclaration fiscale de la succession. A titre principal, ils ont conclu à la destitution des exécuteurs, ceux-ci devant remettre tous les documents, objets ou autre éléments en leur possession à l’hoirie et transférer sur le compte A _________ les avoirs bancaires dans les 5 jours ouvrables. A titre subsidiaire, ils ont conclu au paiement à chacun d’eux d’une avance successorale de 80'000 francs. Le 14 mai 2024, la juge en charge du dossier a rejeté la requête de mesures provisionnelles (p. 191-192). Les instants ont alors complété leurs conclusions en demandant en sus à titre principal que les intimés produisent un compte-rendu de tous les entretiens qu’ils ont eus avec B _________ ou son conseil (p. 199). Aux termes de leur détermination du 17 juin 2024, les exécuteurs ont conclu au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens. Par décision du 24 septembre 2024, le juge a rejeté la plainte des instants et mis les frais, par 1500 fr., et les dépens des intimés, par 5000 fr., à leur charge. Le 4 octobre 2024, V _________, W _________ et X _________ ont interjeté appel contre cette décision et ont conclu : A la forme

1. Déclarer recevable le présent appel.

- 18 - Principalement

2. Annuler la décision du 24 septembre 2024 rendue par le Tribunal de M _________dans la cause C2 24 179.

3. Destituer Messieurs Y _________ et Z _________ de leur fonction d'exécuteurs testamentaires de la succession de feu F _________ avec effet immédiat au jour de l'entrée en force de la décision.

4. Ordonner à Messieurs Y _________ et Z _________ de restituer sur le compte n. xx-xx-xx ouvert auprès de A _________ au nom de l'hoirie F _________ tous les avoirs bancaires, en capital et intérêts, ayant appartenu à feu F _________ qu'ils ont fait transférer sur le compte client de leur Etude, ceci dans les 5 jours ouvrables suivants l'entrée en force de la décision. Subsidiairement

5. Réformer la décision du 24 septembre 2024 rendue par le Tribunal de M _________dans la cause C2 24 179 dans ce sens que Messieurs Y _________ et Z _________ sont instruits de faire payer, sur les comptes des trois Héritiers qui leur seront désignés à cet effet, une somme de CHF 80’000.- chacun à titre d'avance sur le partage des avoirs bancaires de la succession de feu F _________, ceci à première demande de chacun des Héritiers.

6. Réformer la décision du 24 septembre 2024 en imputant au moins la moitié des frais de la procédure de première instance à Messieurs Y _________ et Z _________ et en annulant l’octroi de tout dépens en leur faveur. En tout état

7. Rejeter toutes autres ou contraires conclusions de Messieurs Y _________ et Z _________. Au terme de leur détermination du 31 octobre 2024, les intimés ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

11. Dans leur déclaration d’appel, les appelants demandent que les faits retenus par le premier juge soient complétés sur plusieurs points. L’état de fait tel qu’exposé supra tient compte pour l’essentiel de ces griefs, en particulier en ce qui concerne la connaissance acquise le 5 août 2022 par les intimés de leur désignation en qualité d’exécuteurs testamentaires, le contenu du testament, leur demande adressée le 6 septembre 2022 au juge de commune de confirmation de leur mission, la date à partir de laquelle les intimés ont décompté leur activité pour le compte de la succession, leur acceptation antérieurement au 5 octobre 2023 de prendre sous leur garde des documents, le refus qu’ils ont opposé à B _________ le 26 janvier 2023 de la représenter en raison du conflit d’intérêts et leur refus d’accorder aux héritiers une avance sur le partage de la succession. Le détail des actifs et passifs de la succession a été mentionné, sous réserve de la valeur vénale des biens meubles, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation.

- 19 - L’état de fait indique les démarches entreprises par chaque partie en vue du dépôt de la déclaration fiscale. La question de savoir si celles-ci étaient diligentes et opportunes sera examinée en droit. De même, il est fait état des instructions données par les intimés aux établissements financiers en lien avec les valeurs bancaires. A nouveau, il sera examiné dans la partie droit si ces actes contrevenaient à une saine gestion.

Considérant en droit

12. En vertu de l’art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils (al. 1). Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation (al. 2). Ils ont droit à une indemnité équitable (al. 3). Selon l’art. 518 CC, si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif (al. 3). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Comme corollaire de son devoir de rendre compte aux héritiers (PILLER, n. 32 ad art. 518 CC), il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (arrêt 5A_862/2020 du 25 mai 2021 consid. 7.2.2.1). Il doit en définitive agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références).

- 20 - L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3; 5A_290/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2 publié in RTiD 2017 II 796 et in RNRF 2019 p. 6; 5A_55/2016 précité consid. 3.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts 5A_50/2019 précité consid. 3 et les références; 5D_136/2015 du 18 avril 2016 consid. 5.1 et 5.3; 5A_55/2016 précité et la référence). Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêts 5D_136/2015 précité consid. 5.3; 5A_414/2012 précité consid. 8.4.2; 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (COTTI, op. cit, n. 138 ad art. 518 CC; ABT, Der Willensvollstrecker aus Sicht des Erben: " il buono, il brutto o il cattivo ", in PJA 2018 p. 1313 ss, 1315). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêts 5A_50/2019 précité; 5D_136/2015 précité consid. 5.2; 5A_55/2016 précité et la référence), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur - ou du moins connue de lui - et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition pour cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC; ATF 90 II 376 consid. 3 in fine et 4; arrêts 5A_55/2016 précité; 5A_414/2012 précité consid. 4.1). Lorsqu'en revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (SJ 2001 I 519 consid. 3a et la référence; voir aussi arrêt 5D_136/2015

- 21 - précité consid. 5.3 et la référence; PILLER, op. cit., n° 182 ad art. 518 CC ; arrêt 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Tout conflit d’intérêts potentiel ne justifie cependant pas la destitution. Seul celui qui se manifeste par la violation concrète des devoirs de l’exécuteur testamentaire entraîne cette mesure (PILLER, n. 180 ad art. 518 CC ; CHRIST-EICHNER, Praxiskommentar, Erbrecht, 2023, n. 98 ad art. 518 CC ; arrêt 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3). Il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Le simple fait que l’exécuteur soit l’ancien curateur du disposant, héritier ou encore légataire ne l’empêche pas encore de remplir sa mission. Le conflit d’intérêts doit se manifester de manière plus pointue, au point qu’il rend impossible l’exécution régulière d’actes importants relevant de sa fonction ou qu’une violation de ses devoirs est imminente (CHRIST-EICHNER, op. cit., n. 98 ad art. 518 CC). Tel est le cas si l’exécuteur est titulaire d’une créance litigieuse envers la succession ou s’il a en qualité de notaire concouru à l’établissement du testament et commis dans ce cadre une erreur (LEU, n. 104 ad art. 518 CC ; CHRIST- EICHNER, n. 98 ad art. 518 CC), de même, selon la jurisprudence, lorsque l’exécuteur, en raison de ses lien étroits avec certains héritiers ou tiers intéressés, néglige son devoir de reddition de comptes et d’information, lorsqu’en raison de rapports personnels à l’égard du de cujus, il entrave l’identification des héritiers, qu’il conteste les prétentions de l’héritier unique présumé, qu’il prétend agir selon la volonté du défunt, alors que celle- ci ne trouve manifestement pas de fondement dans une disposition pour cause de mort formelle ou encore lorsqu’il n’inclut pas dans l’inventaire de la succession un actif situé à l’étranger et viole son devoir d’information à l’égard de l’héritier unique (arrêt 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3).

13. Les appelants considèrent que le mandat des appelés a débuté le 5 août 2022, lorsque B _________ a informé les appelés du décès de son compagnon et de sa volonté de les désigner en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ils leur reprochent de ne pas avoir agi dès cette date. 13.1 Il ressort du courrier du 6 septembre 2022 adressé au juge de commune que les exécuteurs ont d’abord voulu s’assurer du fait que le testament du 5 février 2016 constituait bien la dernière disposition pour cause de mort de de cujus et que celui-ci n’avait pas révoqué ou modifié ultérieurement l’institution d’exécuteur testamentaire qu’il contenait. Une telle précaution n’était pas superflue, sachant qu’il n’est pas rare qu’un de cujus révoque de précédentes dispositions pour cause de mort ou établisse successivement des dispositions pour cause de mort incompatibles entre elles. Il n’est pas prouvé qu’ils ont reçu une réponse du juge de commune. En tout état de cause,

- 22 - même si, comme relevé par les appelants, l’attestation d’exécuteur testamentaire n’a qu’une portée déclaratoire (arrêt 5A_940/2018 consid. 3.3), elle est en pratique nécessaire pour permettre à l’exécuteur de se légitimer auprès de tiers. Dans le cas présent, bien qu’ils avaient d’ores et déjà signifié au juge de commune leur volonté d’accepter leur mission, les appelés ne pouvaient, sans ce document, pas déposer la déclaration d’impôt et risquaient aussi de ne pas pouvoir donner les instructions utiles aux établissements financiers, par exemple en vue d’une distribution partielle, toutes démarches que les appelants eux-mêmes jugent nécessaires. En tout état de cause, la décision judiciaire du 15 septembre 2022, qui conférait au notaire chargé de l’inventaire, le pouvoir d’administrer la succession durant la procédure, a privé les appelés de leurs prérogatives jusqu’à la clôture de l’instance intervenue le 28 juillet 2023 (art. 107 al. 1 LACC), ce que rappelait du reste le corps de la décision [« que, selon l’art. 107 al. 1 LACC, jusqu’à la déclaration des héritiers, le notaire qui a dressé l’inventaire administre la succession conformément aux prescriptions légales (art. 285, 286, 288 CC), les fonctions de l’exécuteur testamentaire étant, durant la procédure de bénéfice d’inventaire, limitées en conséquence (Piotet, Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 144 ; … que ces officiers publics prendront également les mesures de sûreté nécessaires à la conservation et à l’administration de la succession de feu F _________, en sollicitant, le cas échéant, l’accord de l’autorité judiciaire lorsque la loi l’exige (art. 585 al. 2 CC et 107 al. 4 LACC)] ». Selon la jurisprudence, suivie par une partie de la doctrine, il appartient en effet à l’autorité qui procède à l’inventaire d’administrer la succession ou de désigner la personne chargée de le faire (ATF 55 III 176 ; 54 II 416 ; STEINAUER, Le droit des succession, 2015, n.b. 26 ; TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Das Erbrecht, 1964 n. 3ss ad art. 585 CC ; NONN/GEHRER CORDEY, Praxikommentar, n. 4-5 ad art. 585 CC ; d’un autre avis : PIOTET, Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 724 ; RUBIDO, commentaire romand, n. 5 ad art. 585 CC ; LEU/BRUGGER, commentaire bâlois,

n. 2 ss ad art. 585 CC). Les exécuteurs n’ont eu connaissance de la fin de la procédure de bénéfice d’inventaire que le 5 octobre 2023. Ainsi, le grief d’inactivité durant la période du 5 août 2022 au 5 octobre 2023 tombe à faux. 13.2 Antérieurement au 5 octobre 2023, les appelés ont certes accepté de prendre sous leur garde des classeurs administratifs du défunt, ont eu des contacts avec le notaire chargé de l’inventaire, ont refusé de conseiller B _________ en arguant du conflit d’intérêts avec leur mission d’exécuteurs testamentaires et se sont adressés au juge de commune et au juge de district. Il ne s’agit cependant pas d’acte d’administration de la succession. Les appelés se sont bornés à prendre les dispositions facilitant leur prise de fonction, une fois que celle-ci serait confirmée, notamment en prenant en dépôt les

- 23 - documents administratifs du défunt, sans pour autant s’y plonger, et en évitant d’accepter un mandat inconciliable avec la charge d’exécuteurs testamentaires. En répondant à la demande du notaire, ils n’ont fait que remplir les obligations incombant à tout détenteur de renseignement, en vertu de l’art. 581 al. 2 CC. Enfin, les courriers des 12 juillet 2023 adressés aux autorités valaisannes étaient précisément destinées à déterminer s’ils pouvaient prendre leur fonction, puisque leur demande préalable du 6 septembre 2022 était apparemment demeurée sans réponse. Partant, on ne saurait retenir que, par actes concluants, les appelants ont accepté d’assumer dès le 5 août 2022 le rôle d’exécuteurs testamentaire, sans rien entreprendre avant l’automne 2023. 13.3 En tout état de cause, il n’est pas établi que des actes d’administration devaient dans l’intervalle être pris de toute urgence. 13.3.1 En particulier, contrairement à l’avis des appelants, les appelés n’avaient pas à informer sans délai les héritiers de leur nomination. Ceux-ci avaient connaissance, dès l’ouverture du testament, de la clause instituant Me Y _________ et Me Z _________ exécuteurs testamentaires. Ils savaient par ailleurs que durant la procédure d’inventaire seule la notaire était habilitée à administrer la succession. 13.3.2 Il n’est pas davantage établi qu’avant réception du courrier de Me D _________ du 29 novembre 2023 les exécuteurs savaient que le fisc exigeait le dépôt de la déclaration d’impôt 2022 dans un délai donné. Il ressort du courrier de Me D _________ (p. 111 : « Particulièrement, s’agissant des dettes de la succession, nos mandants ont dû surseoir à établir une déclaration d’impôts relative à l’année d’assujettissement 2022 pour feu leur père en raison de leur méconnaissance des données pertinentes ») et de son annexe (p. 113) que l’administration fiscale avait adressé ses courriers à V _________ (cf. p. 113), qui ne semble pas les avoir transmis aux appelés avant son courrier du 29 novembre 2023, ni informé le fisc du fait que la succession était administrée par des exécuteurs testamentaires. Dans un courriel du 18 décembre 2023, V _________ admet du reste avoir reçu pour la première fois un courrier du fisc à ce sujet le 10 novembre 2023 (p. 475). A réception du courrier de Me D _________, les exécuteurs ont répondu le 12 décembre 2023, en soumettant à certaines exigences leur acceptation à ce que l’établissement de la déclaration fiscale soit déléguée à la fiduciaire choisie par les héritiers. Alors que les exécuteurs sollicitaient une confirmation rapide de l’engagement des héritiers à respecter les conditions posées vu le délai imparti par le fisc au 31 décembre 2023, ceux-ci n’ont pas répondu et ont déposé la déclarations d’impôt le 30 décembre 2023, sans la soumettre au préalable aux exécuteurs. On ne saurait reprocher aux appelés d’avoir attendu vainement une réponse avant de s’atteler

- 24 - à la tâche. Sans connaître le nom de la fiduciaire, ils ne pouvaient pas la contacter, ni coopérer avec celle-ci en lui fournissant les données utiles. Au demeurant, V _________ avait mis les appelés devant le fait accompli, puisqu’il ressort du courrier de son avocat qu’il avait déjà mandaté la fiduciaire. Au vu des circonstances, aucun manquement fautif ne peut être imputé aux appelés et c’est à tort que les appelants affirment que c’est grâce à leur seule intervention qu’une taxation d’office désavantageuse pour la succession a été évitée. S’agissant de la poursuite introduite par le fisc en été 2023 contre l’hoirie au titre de l’impôt cantonal 2021 (p. 141-142), rien n’indique que la facture a été transmise pour paiement aux exécuteurs testamentaires. Au contraire, le 29 novembre 2023, Me D _________ leur a remis le bordereau y relatif en demandant que le montant soit remboursé à V _________ (p. 112). Les appelants n’ont d’ailleurs pas allégué que l’introduction de la poursuite serait en lien avec un manquement imputable aux appelés. Enfin, s’agissant de la déclaration relative à l’impôt sur les successions, il résulte du courrier du fisc du 11 juillet 2024 qu’elle n’avait pas à être remplie. Les exécuteurs, établis à J _________, ignoraient que les descendants directs ne sont pas imposables en Valais, information qui ne ressortait pas du formulaire fiscal (p. 354 ss). Les appelants eux-mêmes n’en avaient pas connaissance et ont pressé les exécuteurs d’accomplir cette formalité. Une telle méconnaissance ne constitue manifestement pas une violation grave des devoirs des exécuteurs testamentaires, justifiant leur révocation. Le seul manquement qui puisse leur être imputé est d’avoir omis de payer la facture d’IFD 2022 d’un montant de 384 fr. 95 que leur avait transmise Me D _________ le 20 mars 2024. Il s’agit cependant d’une pure inadvertance à laquelle ils ont remédié le 25 avril 2024. Cet oubli, sans portée, ne saurait justifier leur destitution. 13.3.3 Le reproche fait par les appelants aux exécuteurs d’avoir tardé à renseigner la notaire chargée de l’inventaire s’avère également infondé. Les appelés ont certes donné suite à la demande de renseignement de Me N _________ du 4 octobre 2022 (p. 285) le 11 janvier 2023 (p. 286), soit dans un délai de près de trois mois. Selon leurs explications, admises par les appelants (p. 225-226, all. nos 73-74), ils ont cependant dû se tourner vers B _________ pour obtenir les informations sollicitées au sujet de la liste du mobilier, ce qui a pris du temps compte tenu de l’âge de celle-ci et du fait que les biens mobiliers se trouvaient sur deux sites différents. On note en outre que la notaire n’a pas relancé les exécuteurs testamentaires, selon toute vraisemblance parce qu’elle s’estimait suffisamment renseignée, puisqu’elle a établi son inventaire le 28 novembre 2022, soit sans attendre les informations sollicitées de Mes Y _________ et Z _________. Les documents transmis par ces derniers en début d’année 2023 n’ont d’ailleurs pas conduit la notaire à apporter des corrections à son inventaire. L’avenant

- 25 - ajoute en effet uniquement les objets mobiliers de valeur listés par les héritiers, sans mention de leur valeur. Les appelants n’exposent du reste pas quels informations ou documents susceptibles d’influencer l’inventaire les appelés ont omis ou tardé à fournir.

14. Outre leur inaction jusqu’en automne 2023, les appelants reprochent aux appelés d’avoir donné pour instruction aux établissements financiers de transférer les avoirs sur un compte unique et d’avoir facturé des honoraires pour cette démarche jugée inutile. Le rassemblement des fonds sur un même compte, s’il n’apparaissait pas absolument indispensable, permettait d’avoir une vue synthétique des avoirs bancaires, réduisait les frais de gestion bancaire, facilitait l’administration des avoirs et le futur partage (cf. CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar, n. 46 et 48 ad art. 518 CC). Il ressort d’ailleurs du document intitulé « Etat au 10 janvier 2024 des comptes de la succession de F _________ suite aux …», établi par V _________ que les plaignants envisageaient eux-mêmes un regroupement des avoirs sur un compte unique auprès de la A _________ (p. 131). La démarche évitait aussi que les héritiers ne disposent de ces actifs en se légitimant auprès des établissements au moyen du certificat d’héritiers. Les appelants auraient certes pu parer à ce risque en informant les banques de leurs pouvoirs et du fait qu’ils étaient seuls habilités à administrer la succession. Les honoraires facturés pour l’envoi d’un tel courrier n’auraient cependant selon toute vraisemblance pas différé sensiblement de ceux relatifs aux instructions du 12 décembre

2023. L’ordre de transfert adressé à la A _________ est en réalité le seul qui, à suivre l’argumentation des appelants, pouvait poser problème, en tant qu’il comportait le risque de réalisation de titres dont la quote enregistrait prétendument une courbe ascendante. Le courrier litigieux mentionnait sous la rubrique « concerne » trois relations (compte privé no xx-xx-xx ; compte épargne senior no xx-xx-xx1 et parts de fonds R _________. Selon les instructions données, la banque était invitée à clôturer uniquement le compte privé no xx-xx-xx et le compte épargne senior no xx-xx-xx1 pour en virer le solde sur le compte de l’étude. S’agissant des parts de fonds R _________, les exécuteurs demandaient si ces avoirs étaient abrités dans les livres de la banque et, dans l’affirmative, de les « transférer » sur leur compte. A aucun moment, les exécuteurs n’ont donné l’ordre à la banque de vendre les titres (p. 316-317). Comme les avoirs devaient être rappatriés sur un compte auprès de la A _________, soit dans le même établissement que celui abritant le compte dépôt-titres du défunt, les exécuteurs ont en effet de bonne foi pensé que leurs instructions n’impliquaient pas la vente des titres (cf.

p. 326). Une fois avertis par la banque que le transfert des titres ne pouvaient intervenir sans leur réalisation, ils ont annulé leurs instructions le 25 mars 2024 (p. 325).

- 26 - L’existence d’une violation du devoir de diligence incombant aux appelés n’est ainsi pas établie. Il ressort des notes d’honoraires établies le 17 avril 2024 que les appelés ont facturé pour ces actes 566 fr. 65, TVA en sus (p. 92-94). Ce montant, qui représente 3.65 % de la somme totale de leurs notes, hors taxe, n’apparaît pas exorbitant. D’autant que sur ce montant, 200 fr. ont en réalité été induits par l’opposition manifestée par les appelants directement auprès des établissements financiers, qui a conduit les appelés à confirmer leurs instructions le 26 janvier 2024. En tout état de cause, même s’il fallait faire grief aux appelés d’avoir pris l’initiative d’une démarche utile mais pas indispensable, cela ne justifierait pas leur destitution, réservée, comme on la vu, aux gestions manifestement déficientes de la succession, mais tout au plus une réduction de leurs honoraires. Or, les appelants ne prennent aucune conclusion en ce sens.

15. Pour les mêmes raisons, la conclusion des appelants tendant au transfert sur le compte A _________ xx-xx-xx des avoirs bancaires doit être rejetée.

16. Les appelants critiquent les investigations menées par les appelés au sujet de l’existence éventuels d’avancements d’hoirie, jugées inutiles compte tenu de l’absence de créance de la légataire sur les avoirs bancaires et de leur accord unanime sur une répartition égalitaire de ces actifs. Ces démarches ont jusqu’à présent consisté en courriers adressés au représentant des appelants les 22 février 2024 (p. 327), 7 mai 2024 (p. 344-346), 3 juin 2024 (p. 366-368) et 26 août 2025. Si les appelants avaient fourni d’emblée les explications et justificatifs utiles concernant l’origine des fonds ayant permis à W _________ et X _________ de faire des acquisitions immobilières, il est probable qu’une seule missive aurait suffit. En vertu de l’art. 518 al. 2 CC, l’exécuteur testamentaire doit préparer le partage de la succession, conformément aux ordres du de cujus ou suivant la loi. Cela implique qu’il détermine au préalable le contenu de la masse successorale. Or, les avancements d’hoirie sont des actifs de la succession (art. 626 CC ; STEINAUER, op. cit., p. 101, no 120). Certes, rien n’interdit aux héritiers de renoncer à leurs créances de rapport, notamment dans un contrat de partage partiel. En effet, l’art. 607 al. 2 CC leur accorde une liberté de partage, les autorisant à déroger aux règles de partage légales (PILLER,

n. 83 ad art. 518 CC et réf. cit). Une telle renonciation, qui constitue une modalité de partage, est cependant soumise à la forme écrite (art. 634 al. 2 CC). En l’occurrence, le fait que le représentant des hoirs assène que, de l’avis de ses clients, W _________ et X _________ n’avaient pas bénéficié d’avancement d’hoirie ne dispensait pas les

- 27 - exécuteurs de rechercher si certains hoirs avaient bénéficié d’avancement d’hoirie et d’en déterminer, le cas échéant, la valeur et la date. Tout d’abord, cette affirmation n’équivalait pas à une renonciation de rapport, puisqu’elle se borne à nier l’existence d’un avancement d’hoirie. Il n’est ainsi pas exclu qu’un héritier non soumis à rapport ou soumis à un rapport moindre qu’un autre se prévale ultérieurement de son erreur s’il venait à découvrir que W _________ et/ou X _________ ont effectivement bénéficié d’avancements d’hoirie. En tout état de cause, le courrier de Me D _________ du 29 février 2024 (p. 340-341), répondant à la demande de renseignements des exécuteurs en vue de l’établissement de la déclaration fiscale, ne saurait être considéré comme un contrat de partage partiel au sens de l’art. 634 al. 2 CC. Or, en l’absence de contrat de partage valable, tant que le partage manuel n’est pas entièrement exécuté, il peut échouer en raison de l’éventuel changement d’attitude de l’un des héritiers (VOUILLOZ, commentaire romand, n. 19 ad art. 624 CC). En effet, lorsqu’ils se bornent à donner leur avis au sujet du partage, les héritiers ne sont pas encore définitivement liés (ATF 115 II 323 consid. 2). Partant, les appelés étaient fondés à demander aux héritiers des précisions sur les modalités d’acquisitions immobilières de W _________ et X _________ et celles-ci avaient l’obligation de les renseigner de façon complète (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC).

17. Déjà, dans leur écriture de recours, les appelants arguaient que la mission des appelés était en réalité pratiquement terminée, puisque l’objet du legs était déjà en mains de la légataire et qu’ils étaient d’accord sur une répartition égalitaire des avoirs bancaires. A la suite des transactions conclues avec B _________ et la commune de C _________, ils considèrent a fortiori qu’il ne reste aux exécuteurs qu’à leur remettre les avoirs bancaires. La mission de l'exécuteur prend fin une fois le partage exécuté. Dans le cas présent, lors de la déclaration d’appel, les appelés étaient encore dépositaires des objets prétendument de valeur renvendiqués par les appelants (p. 394-402). Par la suite, l’accord conclu avec B _________ a réglé le sort de ces biens. En revanche, les avoirs bancaires n’ont pas été partagés. Partant, la succession n’est pas encore liquidée. Il est vrai qu’au vu de la configuration, une liquidation peut aisément être mise en œuvre. Il suffisait que les appelants fournissent aux appelés les renseignements demandés au sujet des fonds ayant permis les acquisitions immobilières. Les instants pouvaient également conclure un accord comportant renonciation à réclamer le rapport des éventuels avancements d’hoirie. Cela nécessitait une convention entre les héritiers (contrat de partage écrit ; art. 634 al. 2 CC). Les exécuteurs ont également proposé

- 28 - récemment que les héritiers signent en leur faveur une décharge, puis de préparer un projet de partage. On rappellera à ce sujet que s’il appartient à l’exécuteur de préparer le partage, par exemple en soumettant des proposition de partage, la conclusion d’un contrat de partage est l’affaire des seuls héritiers. Tout récemment, les appelants ont conclu un contrat de partage, qu’ils ont soumis aux exécuteurs. Ils appartiendra à ceux- ci de s’assurer que cet acte règle à satisfaction les points encore en suspend et, le cas échéant, d’exécuter le partage conformément à cet accord. Partant, la mission des exécuteurs n’est pas terminée.

18. En page 2 de leur mémoire d’appel, sous l’intitulé « III. Rappel du contexte », les appelants indiquent avoir déposé plainte notamment parce qu’ils estimaient que les intimés avaient fait preuve de partialité en faveur de B _________. La juge de première instance a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle considérait ce reproche infondé. Dans leur écriture, les appelants ne s’attaquent pas à cette motivation, en exposant par exemple quel moyen de preuve aurait été méconnu par le juge de district ou pour quelle raison son raisonnement ne pourrait être suivi. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief de partialité (art. 311 al. 1 CPC ; sur le devoir de motivation en appel, cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En tout état de cause, le dossier ne contient aucun indice d’une volonté des appelés de favoriser la légataire au détriment des appelants. Ils n’ont fait que se conformer à leur mission, consistant à faire respecter la volonté du défunt, qui voulait gratifier sa compagne de legs (art. 518 al. 2 CC).

19. En conclusion, on ne discerne aucune violation de leur devoir de diligence dans l’administration de la succession justifiant la destitution des appelés.

20. A titre subsidiaire, les appelants concluent à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs d’effectuer une avance sur le partage de la succession de 80'000 fr. à chacun d’eux. 20.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, le renvoi prévu à l’art. 518 al. 1 CC vise en réalité, nonobstant son libellé, les droits et obligations du liquidateur officiel (PILLER, n. 10 et 98 ad art. 518 CC ; CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar, n. 1 a art. 518 CC ; LEU, commentaire bâlois, n. 1 ad art. 518 CC). En vertu de l’art. 596 al. 3 CC, disposition prévue sous le chapitre dédié à la liquidation officielle, les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. Selon la doctrine, de telles avances ne constituent pas des mesures de partage et ne requièrent pas le consentement unanime des héritiers. Elles relèvent de la seule compétence de l’exécuteur testamentaire au titre de mesure d’administration. En

- 29 - pratique, il ne procédera à des avances qu’après avoir réglé les dettes et les legs ou s’être assuré qu’ils sont couverts par des actifs suffisants et pour autant que les liquidités disponibles ne soient pas nécessaires, selon une appréciation prudente, pour la composition des lots, y compris d’éventuelles soultes. Il doit veiller à repecter entre les héritires l’égalité de traitement, en effectuant simultanément à chacun d’eux une avance proportionnelle à sa part héréditaire. Selon une partie de la doctrine, lorsque les circonstances le permettent, l’exécuteur testamentaire a l’obligation d’allouer une avance aux héritiers, notamment pour leur permettre de payer l’impôt sur les successions. Le refus de l’exécuteur testamentaire d’accorder une avance peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de surveillance (PILLER, n. 77-78 ad art. 518 CC ; LEU, n. 46 ad art. 518 CC). 20.2 Selon la déclaration fiscale, la valeur totale des avoirs bancaires du défunt était de 520'599 fr. au 31 décembre 2022 (p. 478). De ce montant, il convient de déduire le remboursement des dettes de la succession payées par les héritiers, par 15'125 fr. (p. 329), les factures d’impôt 2022 transmises par Me D _________ le 20 mars 2024 acquittées par les exécuteurs, par 3624 fr. 50 (3219 fr. 55 + 384 fr. 95 + 20 fr.), et leurs honoraires pour la période du 5 août 2022 au 31 mars 2024, par 17'302 fr. 95 (p. 90), ce qui laisse un solde de 484'546 fr. 55. Sur ce montant, 211'737 fr. (valeur au 31.12.2022) ne sont pas liquides, puisqu’ils consistent en titres, que les héritiers ne souhaitent pas vendre. Les liquidités disponibles se chiffrent ainsi à 272'809 fr. 55. S’il fallait donner suite à la conclusion des appelants, il resterait un montant de seulement 32'809 fr. 55. Lors de la déclaration d’appel, ce montant ne paraissait pas suffisant pour couvrir les frais d’administration de la succession (notamment impôt, honoraires d’exécuteurs) jusqu’au partage, dont la date était encore incertaine compte tenu des procédures ouvertes par les héritiers. Déjà pour ce motif, la prudence commandait effectivement aux exécuteurs de refuser la demande des héritiers tendant au versement d’une avance d’une telle ampleur. Par ailleurs, il appartient aux exécuteurs de respecter l’égalité de traitement entre les héritiers dans le cadre de la préparation du partage, chacun d’eux ayant, en l’absence de règle de partage, un droit égal sur tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Or, si d’aventure il était ressorti de leurs investigations que certains héritiers avaient bénéficié d’avancements d’hoirie, cela aurait eu une influence sur leurs droits au partage des avoirs bancaires. En d’autres termes, la distribution d’une avance de 240'000 fr. pouvait entraver la possibilité d’imputer la dette de rapport sur la créance tendant au partage des avoirs bancaires. Tel aurait été le cas si l’avancement d’hoirie était supérieur

- 30 - à 140'299 fr. 50 [x = 520'599 fr. + x) / 3 – 80'000 fr.]. A nouveau, en l’absence de contrat de partage, les exécuteurs ne pouvaient distribuer 240'000 fr., sans s’assurer au préalable de l’absence de rapports. On ne saurait déduire du fait que la légataire n’a, dans son mémoire-réponse à l’action en pétition d’hérédité et réduction, pas formellement allégué l’existence d’avancements d’hoirie que les héritiers n’en auraient pas bénéficié. Certes, d’éventuels avancement d’hoirie pouvaient influencer la prétendue créance en réduction des hoirs à l’encontre de B _________. En effet, plus la valeur du rapport est élevée, plus elle diminue la créance en réduction, puisque la quotité disponible s’en trouve augmentée, alors que la valeur du legs demeure constante. A priori, la légataire aurait ainsi eu tout intérêt à se prévaloir en justice des avancements d’hoirie si elle était convaincue de leur existence. B _________ a cependant expressément contesté l’allégué des appelants, selon lequel ils n’auraient perçu aucun avancement d’hoirie (annexe 2 à l’appel, p. 7 dét. ad 71). Par ailleurs, il lui était encore loisible d’alléguer formellement de tels avancements d’hoirie dans le cadre du second échange d’écritures ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC). Or, on ignore à quel stade en était la procédure lorsqu’elle a été suspendue, puis a pris fin à la suite de la transaction du 24 juillet 2025 et si l’intéressée a fait l’usage d’une telle faculté. Ensuite, la transaction, qui procède de concessions réciproques, a mis un terme au débat. Les appelants n’ont pas prétendu avoir besoin de l’avance requise pour s’acquitter de dettes en lien avec la succession. Ils ne sont pas soumis à l’impôt sur les successions. Les impôts 2022 ont été pris en charge par les appelés. Et les deux actions successorales se sont soldées par une transaction. Enfin, le contrat de partage conclu tout récemment rend sans objet la question d’une distribution partielle. En définitive, la conclusion des appelants tendant à la distribution d’une avance sur partage de 80'000 fr. chacun est rejetée. On relèvera au passage que V _________ a en réalité bénéficié d’un montant indu de 3699 fr. 45, à titre de remboursement d’impenses. Pour justifier le remboursement des dépenses faites en lien avec la procédure d’inventaire, il a en effet produit la demande d’avance du tribunal du 24 août 2022 de 5000 fr. (p. 149) et la facture de la notaire chargée de l’inventaire de 3399 fr. 45 (p. 150-152) et réclamé à ce titre au total 8399 fr. 45 (p. 135). Or, il ressort de la décision de clôture du 28 juillet 2023 que la procédure de bénéfice d’inventaire n’a en réalité coûté que 4700 fr. (p. 89), montant incluant les frais

- 31 - de notaire de 3399 fr. 45 (adressée d’ailleurs au tribunal, ce qui est normal dès lors que c’est le tribunal et non les héritiers qui mandate le notaire), les émoluments de 795 fr. 80 (200 fr. + 595 fr. 80) et d’autres débours à hauteur de 504 fr. 76 (cf. p. 3-4 de ladite décision). Afin de ne pas prétériter la communauté héréditaire, V _________ devra ainsi restituer à la succession la différence entre le montant reçu de 8399 fr. 45 et les frais effectifs qu’il a supportés de 4700 francs.

21. En définitive, mal fondé l’appel est intégralement rejeté. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n’est pas contestée. Quant aux frais et dépens de seconde instance, ils sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 CPC). En application des art. 13 al. 1 et 19 LTar, les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 francs. Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 LTar). En l’occurrence, l’activité de Me Vocat en seconde instance a consisté à déposer une détermination de 12 pages le 31 octobre 2024, une brève détermination le 25 novembre 2024 et à invoquer des nova le 1er septembre 2025. Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocate, ses dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Partant, les appelants verseront, avec solidarité entre eux, aux appelés, créanciers communs, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, Prononce

1. L’appel est rejeté. En conséquence, la décision du Tribunal du district de M _________du 24 septembre 2024 est confirmée. 1. Les frais de procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________ et X _________, avec solidarité entre eux. 2. V _________, W _________ et X _________ verseront, avec solidarité entre eux, à Y _________ et Z _________, créanciers communs, 2000 fr. à titre de dépens de seconde instance. 3. Sion, le 24 septembre 2025